TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401733_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme D A et M. B A, représentés par Me Pawlotsky, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2023 par laquelle la direction des services départementaux de l'Education Nationale du Val-de-Marne a refusé de mettre en œuvre les décisions de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne en rejetant la demande de placement de leur enfant E en unité localisée pour l'inclusion scolaire avec une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 100 % du temps et en une unité d'enseignement en élémentaire autisme ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education Nationale du Val-de-Marne d'exécuter la notification d'orientation en plaçant leur enfant en unité localisée pour l'inclusion scolaire ou en unité d'enseignement élémentaire autisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education Nationale du Val-de-Marne de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap à temps plein, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent que leur fils est en situation de handicap, reconnu entre 50 et 80 % par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, atteinte de troubles du spectre autistique, qu'il est inscrit en classe de cours préparatoire à l'école élémentaire " Léo Orville " à Créteil (Val-de-Marne), que lors de sa scolarisation en école maternelle, il était accompagné d'une aide humaine individualisée de façon intermittente, que la commission départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a pris plusieurs décisions d'orientation le concernant, et notamment vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire avec une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à temps plein à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2028, vers un institut médico-éducatif ou vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile jusqu'au 31 mars 2032 ou enfin vers une unité d'enseignement en élémentaire autisme jusqu'au 31 août 2027, qu'ils ont pris contact avec des instituts médico-éducatifs et qu'ils n'ont eu aucune réponse positive, que leur enfant a été scolarisé en école ordinaire à mi-temps, faute d'assistant d'éducation à plein temps, et qu'il a même été déscolarisé du 6 au 27 novembre et du 1er au 14 décembre 2023, qu'ils ont sollicité la direction des services départementaux du Val-de-Marne pour une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire ou une unité d'enseignement en élémentaire autisme et qu'il leur a été répondu, le 17 décembre 2023, que cela n'était pas possible et que l'administration s'orientait vers le recrutement d'une assistance d'éducation à temps plein " dès que cela s'avèrera possible ". Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car leur enfant a besoin d'un accompagnement spécifique qui ne peut être assuré dans une école ordinaire, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne n'ayant pas une délégation régulière, et ne comporte pas sa signature, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnait l'obligation de l'Etat de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il conclut au non-lieu à statuer, un accompagnant d'élève en situation de handicap devant être affecté à l'école " Léo Orville " de Créteil à compter du 4 mars 2024, et l'enfant étant inscrit sur la liste des priorités pour une place en unité localisée pour l'inclusions scolaire. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 12 février 2024, sous le n° 2401747, Mme et M. A ont demandé l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 février 2024, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Pawlotsky, représentant M. et Mme A, Mme A étant présente, qui rappelle que leur fils est atteint d'un trouble du spectre autistique, qu'ils ont cherché à le placer dans un établissement spécialisé mais ont essuyé un refus, qui maintient que la réponse du rectorat est insuffisante car leur enfant est scolarisé en milieu ordinaire avec une accompagnante à 50 %, que les parents ne peuvent s'organiser, que la période est cruciale pour les apprentissages, qu'il ne peut être scolarisé lorsque l'accompagnante est absente, qui constate que le placement de l'unité localisée pour l'inclusions scolaire est hypothétique et qu'il attend depuis plus d'un an, que l'accompagnante, même à 100 % ; en milieu scolaire est insuffisante, et qui demande à ce qu'il soit enjoint d'affecter leur enfant en unité localisée pour l'inclusions scolaire tout de suite sous astreinte. Le recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par quatre décisions du 7 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a, d'une part, accordé au jeune E A un taux d'incapacité entre 50 et 80 %, et, d'autre part, attribué à cet enfant une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 et une aide humaine individuelle aux élèves handicapées sur la même période, et enfin une orientation vers un institut médico-éducatif ou un service d'éducation spéciale et de soins à domicile du 22 mars 2022 au 31 mars 2032. Par une nouvelle décision du 21 juillet 2023, cette commission a attribué à cet enfant une orientation en unité d'enseignement en élémentaire autisme. Aucune place n'étant disponible dans les établissements spécialisés contactés, le jeune E a été scolarisé en classe ordinaire en classe préparatoire à la rentrée 2023. Une accompagnante d'élève en situation de handicap lui a été accordée à mi-temps, ne permettant sa scolarisation que l'après-midi. Celle-ci a toutefois été absente à compter du 6 novembre 2023, ce qui a entraîné la déscolarisation de l'enfant, puis une autre à compter du 15 décembre 2023, toujours à mi-temps, où une place en unité localisée pour l'inclusion scolaire n'étant disponible, ce qui a été confirmé par un courrier électronique du 17 décembre 2023. Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. et Mme A ont demandé l'annulation de cette décision qu'ils considèrent comme une décision de refus d'affectation en unité localisée et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat, tenu légalement d'assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l'ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 6 décembre 2023, les requérants ont sollicité via l'association " Tous pour l'inclusion ", l'attribution pour le jeune E A d'une place en unité localisée pour l'inclusion scolaire élémentaire avec un accompagnant d'élève en situation de handicap à temps complet, en unité d'enseignement en élémentaire autisme ou, à défaut, l'affectation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap individuel à temps complet pour son année de cour préparatoire à l'école " Léo Orville " de Créteil. Le 19 février 2024, la direction des services départementaux des services de l'éducation nationale a indiqué qu'une accompagnante d'élève en situation de handicap avait été affectée au sein d'un pôle inclusif d'accompagnement localisé dont relève l'école du jeune E A et lui a été attribué à temps plein à compter du 4 mars 2024. 6. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) une somme à verser aux requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B A et ministre de l'éducation nationale. Copie en sera communiquée au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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