TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401733_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, la maire de Saint-Germain-de-la-Coudre demande au tribunal de déclarer M. A B démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal de cette commune. La maire de Saint-Germain-de-la-Coudre soutient que M. B a refusé sans excuse valable d'assurer la tenue d'un bureau de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024, alors que ces fonctions sont au nombre de celles dévolues par la loi à un conseiller municipal, au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 22 juillet 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme Remigy, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la maire de Saint-Germain-de-la-Coudre demande au tribunal de déclarer M. A B démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal de cette commune, au motif que ce dernier a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote de la commune pour le scrutin des élections européennes le 9 juin 2024. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel () " ; 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ". Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut-être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse pour l'application des dispositions susrappelées un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 4. Si la maire de Saint-Germain-de-la-Coudre soutient qu'elle a, par courriel du 17 mai 2024, diffusé à l'ensemble des conseillers municipaux le tableau de ceux dont elle requérait la présence pour les besoins de la tenue du bureau de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024, elle ne produit pas ce tableau et n'établit dès lors pas que, dès cette date, la présence de M. B aurait été requise. Si elle soutient qu'en outre qu'elle a requis la présence de M. B par une lettre du 31 mai 2024, expédiée par un pli recommandé retourné à son expéditeur avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", ce seul élément ne saurait révéler l'existence d'une abstention persistante de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la maire de Saint-Germain-de-la-Coudre, faute pour elle d'établir que M. B aurait refusé de remplir les fonctions dévolues aux conseillers municipaux par les lois. D E C I D E : Article 1er : La requête de la maire de Saint-Germain-de-la-Coudre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la maire de Saint-Germain-de-la-Coudre, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 25 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2401733_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel