TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401733_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février, 29 avril, 7 octobre et 4 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2308515 du 15 décembre 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er février 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 2 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'un délai supplémentaire soit accordé à ses services pour assurer le relogement de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, présidente ; - les observations de Mme C, qui fait valoir à l'audience avoir refusé le dernier logement propos situé dans le 5ème arrondissement de Lyon, compte tenu notamment de l'absence d'ascenseur, du jeune âge de son second enfant et du trouble autistique dont souffre son premier enfant qui nécessite des soins ainsi qu'un suivi à l'ITTAC de Villeurbanne. - et les observations de Mme B, pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La préfète du Rhône a produit une note en délibéré enregistrée le 18 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Mme C demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2308515 du 15 décembre 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er février 2024. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, ainsi que l'admet la préfète du Rhône en défense, le dernier logement proposé à la requérante n'étant pas adapté, notamment au suivi du handicap lourd de son fils au regard de sa localisation, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2023 d'une astreinte d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions excluent l'application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2308515 du 15 décembre 2023 est assortie d'une astreinte de 500 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2025. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présente jugement sera notifié à Mme A C et, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La présidente du tribunal, C. MarillerLe greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401733_20250107
TA132 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2401733_20250107