TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401734_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation personnelle, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à celle de ses enfants mineurs, qu'il ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de ses deux enfants compte tenu des ressources et des charges mensuelles du foyer, qu'il est régulièrement contrôlé par les services de police, qu'il a été parfaitement diligent et essaie de régulariser sa situation administrative depuis un an, que sa dernière demande de titre de séjour a été clôturée sans raison, que cette situation résulte du comportement de l'administration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'un défaut de motivation ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * Elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-1, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mars 2024 à 14h30, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 31 décembre 1987, de nationalité malienne, est entré en France en 2020. Le 3 juillet 2023, il a épousé une ressortissante française. Le couple est parent de deux enfants, de nationalité française, nés le 8 octobre 2022 et le 3 août 2023. Il a souhaité demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et de parent d'enfant français. Le 27 janvier 2023, il a demandé un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Le 31 juillet 2023, il a déposé, sur la plateforme ANEF, sa demande qui a été clôturée le 19 septembre 2023. Le 2 octobre 2023, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a été clôturée le 31 janvier 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2024. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. D'autre part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 4. La décision du 31 janvier 2024 par laquelle la demande de titre de séjour déposée le 2 octobre 2023 par M. B a été clôturée indique que " () le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : () " sans toutefois indiquer cette raison. Dans ces conditions, les services préfectoraux ne s'étant pas fondés explicitement sur l'absence de production d'un des documents ou d'une des pièces mentionnées par les dispositions précitées, et en l'absence de défense du préfet du Nord dans la présente instance, M. B doit ainsi être regardé comme ayant déposé un dossier complet, ainsi qu'il ressort des captures d'écran jointes à sa requête, et la décision en litige, qui n'est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier mais est ainsi motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour, doit dès lors être regardée comme un refus de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. En premier lieu, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. M. B soutient sans être utilement contesté que, le 27 janvier 2023, il a sollicité, sans succès, un rendez-vous, afin de déposer une demande de titre de séjour. En outre, il a déposé à deux reprises sur la plateforme ANEF une demande de titre de séjour le 31 juillet 2023 puis le 2 octobre 2023. Ces deux demandes ont été clôturées et son compte ANEF a été supprimé le 31 janvier 2024. En outre, il est marié et père de deux enfants en bas âge et démontre qu'à défaut de document de séjour lui permettant de travailler, le foyer vit dans une situation matérielle précaire compte tenu des seules prestations sociales perçues par son épouse et des charges mensuelles de la famille. Enfin, n'ayant pas été en mesure de présenter un document de circulation ou de séjour, il a été placé en retenue administrative du 27 août 2023 à 20h jusqu'au 28 août 2023 à 10h40. Dans les circonstances particulières de l'espèce, notamment compte tenu de sa situation familiale et en l'absence de défense du préfet du Nord, M. B doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B et édicte une décision expresse à son issue, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce réexamen ait été effectué, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. M. B, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401734_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel