TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401734_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, Mme C B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien modifié ;
- il est entaché d'une erreur de fait quant à la durée de son séjour en France ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
7 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 7 février 1985, soutient être entrée en France en 2012. L'intéressée a sollicité, le 10 août 2023, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté en date du 11 janvier 2024, notifié le 22 janvier 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
4. Mme C B déclare être entrée en France en 2012 et s'y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. Il ressort en effet des pièces du dossier que sa présence en France pour la période de 2013 à 2023, seule utile pour apprécier le caractère habituel de sa résidence depuis au moins dix ans, n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, notamment mais non exclusivement pour les mois de mai, juin, septembre et octobre 2014, avril, mai, juillet et décembre 2016 ou encore janvier, mars, avril et septembre 2022 pour lesquels elle ne verse aucune pièce. La seule production de ses passeports sur lesquels ne figurent aucun tampon de sortie du territoire ni d'entrée dans un autre pays ne peut suffire à elle-seule à démontrer la continuité de sa présence sur le territoire pour ces années, alors au demeurant que n'y figure pas même de tampon d'entrée sur le territoire à la date alléguée. Dans ces conditions, Mme B, qui ne démontre pas résider continuellement sur le territoire depuis au moins dix ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'erreur de fait ni qu'il aurait procédé à une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
5. En troisième et dernier lieu, conformément à ce qui a été dit au point précédent, Mme B ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis 2012. Par ailleurs, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que Mme B dispose sur le territoire français d'attaches de nationalité française, ou en situation régulière, n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 27 ans. En outre, en produisant diverses attestations faisant état de sa participation à des activités de bénévolat ainsi qu'une promesse d'embauche en date du
28 avril 2023 ne précisant au demeurant pas la nature du contrat et de l'emploi proposés,
Mme B, qui n'a jamais cherché à régulariser sa situation avant sa demande du 10 août 2023, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2401734_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel