TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401735_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Payet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réexamen de sa situation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'absence de réexamen de sa situation en dépit des injonctions de la cour administrative d'appel et du tribunal administratif de Bordeaux et malgré ses relances constitue une faute ; - l'absence de réexamen l'a maintenue dans une position précaire et en l'absence de récépissé elle n'a pas pu travailler ni se loger décemment ; - elle a perdu une chance d'obtenir un emploi rémunéré au SMIC et des allocations familiales et de logement dont le montant peut être évalué à 2 000 euros par mois ; - elle a subi un préjudice moral qui peut être fixé à 500 euros par mois ; - ainsi depuis le 10 décembre 2021, date de la première obligation de quitter le territoire français annulée, son préjudice s'élève à 70 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la cour administrative d'appel dans son arrêt du 11 octobre 2022 n'a annulé son arrêté du 10 décembre 2021 qu'en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée, ce qu'il a fait par arrêté du 9 novembre 2022 ; - cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif par jugement du 19 janvier 2023 avec une injonction de réexamen auquel il a procédé par un arrêté du 29 novembre 2023 lequel n'a pas été contesté par Mme B ; - par suite aucune faute ne peut être retenue au titre de l'absence de réexamen de la demande ; - l'existence d'un lien de causalité n'est pas établie, pas davantage qu'une perte de chance dès lors que Mme B ne démontre pas qu'elle avait une chance de trouver un emploi ni qu'elle ait effectué des démarches en ce sens ; - en outre, dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a délivré à Mme B une carte de séjour vie privée et familiale valable du 25 janvier 2024 au 25 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes en référés. Vu : - la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 1er février 1990, déclare être entrée en France le 16 mars 2019, accompagnée de son époux et de leur fille. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 mars 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 mars 2020. Sa demande de réexamen du 17 décembre 2020, a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 décembre 2020, prise à l'issue d'un examen préliminaire. Le recours exercé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 27 mai 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, par un arrêt du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi de Mme B et enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Par un arrêté du 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé à nouveau de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de son choix ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible comme pays de sa reconduite d'office. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 19 janvier 2023, qui enjoignait au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Le 8 novembre 2023 Mme B a demandé au préfet de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence de réexamen de sa demande. Par la présente requête elle demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme de 70 000 euros, au titre du préjudice subi et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Mme B se prévaut de la faute commise par le préfet en ne procédant pas au réexamen de sa situation en méconnaissance des injonctions de la cour administrative d'appel et du tribunal administratif de Bordeaux et en la maintenant dans une situation précaire en l'absence de récépissé. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2022 n'a annulé l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'en tant qu'il fixait le pays de destination et a enjoint le réexamen de la situation de Mme B. Le préfet de la Gironde a procédé à ce réexamen par un arrêté du 9 novembre 2022, dans le délai prescrit par l'arrêt de la cour. Par suite aucune faute tirée d'un défaut de réexamen ne peut être retenue à ce titre. 5. En deuxième lieu, il est constant que cet arrêté du 9 novembre 2022 a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2023, qui enjoignait au préfet de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois. Il résulte de l'instruction que le préfet n'a procédé à ce réexamen que par un arrêté du 29 novembre 2023 soit à l'issue d'un délai de 10 mois. Toutefois, le caractère fautif de ce retard n'est pas établi alors qu'il résulte de l'instruction que Mme B n'a fourni de nouvelles pièces que par une demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 25 mai 2023. De plus, cette demande d'admission exceptionnelle au séjour ne lui permettant pas en application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, elle ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'un récépissé l'aurait privée de la possibilité de travailler, alors en outre qu'elle ne justifie pas avoir disposé d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi. Dans ces conditions, eu égard à l'office du juge du référé provision, la créance indemnitaire invoquée ne peut donc être regardée comme non sérieusement contestable. La demande de provision de Mme B doit en conséquence être rejetée. 6. Il n'appartient pas au juge des référés saisi dans le cadre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions de la requête à cette fin ne peuvent par suite qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025. La juge des référés, C. Brouard-Lucas La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401735
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TA3316 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2401735_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel