TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401737_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document justifiant du maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation à un rendez-vous antérieur au 1er février 2024 afin de lui remettre un récépissé intercalaire. Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies et que la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401737/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401737_20240228
Données disponibles
- Texte intégral