TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401737_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - d'une erreur de droit ; - d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 mai 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté attaqué d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Enfin, la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'ait pas expressément fait état de ce que le requérant justifie d'un contrat de travail et de bulletins de salaire ne saurait suffire à entacher l'arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 4. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B allègue être entré en France légalement et justifie d'une autorisation de travail ainsi que d'un contrat de travail effectif depuis le septembre 2021 en qualité d'étancheur auprès de la " SASU KLAI BAT ", il est toutefois constant qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France en août 2020, soit jusqu'à l'âge de 27 ans, qu'il est célibataire et sans enfant en France, et il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés comme non fondés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Au regard de l'ensemble des éléments de la situation du requérant tels que mentionnés précédemment, il n'établit ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cuilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. PagnottaL'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière, N°2401737
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401737_20241128
Données disponibles
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