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TA21 · REFERE — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401738_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 au tribunal administratif de Nancy, renvoyée par une ordonnance n° 2401541 du 31 mai 2024 et un mémoire enregistré le 3 juin 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 25 mai 2024 dans son ensemble est entaché d'un vice d'incompétence et est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de renouvellement de récépissé est entachée d'erreur de droit au regard des articles R. 431-12 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et se révèle disproportionnée eu égard à sa durée de présence en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'erreur d'appréciation, en particulier quant à sa durée ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 28 mai 2024 portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; il est illégal du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; les modalités de présentation sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites par le préfet de la Côte-d'Or et communiquées le 31 mai 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 mai 2024 prononçant la remise en liberté de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ach en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 juin 2024 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ; - et les observations de Me Hebmann, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans ses écritures, insiste sur la durée de présence en France de l'intéressé, sur le lien qu'il entretient avec ses enfants et sur la confusion entretenue par le préfet entre ses antécédents judiciaires qui ont donné lieu à condamnation pénale et les faits pour lesquels il a uniquement été mis en cause, parfois en tant que victime. Le préfet de la Côte-d'Or n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 7 janvier 1976, déclare être entré en France en 1985 à l'âge de 8 ans. Après avoir été titulaire de cartes de résident de 1994 à 2023, il en a sollicité le renouvellement au courant de l'automne 2023 et a bénéficié d'un récépissé valable du 8 novembre 2023 au 7 mai 2024, dont il a demandé le renouvellement le 15 mai 2024. L'intéressé a été interpellé le 24 mai 2024 par les services de police de Dijon pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Par un arrêté du 25 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Centrafrique comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a placé M. B en rétention pour une durée de quarante-huit heures. L'intéressé a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Metz du 28 mai 2024. M. B a ensuite été assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur le territoire de la commune de Chenôve, pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 mai 2024. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2024 portant mesure d'éloignement et l'arrêté du 28 mai 2024 portant assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'office du magistrat désigné : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 de ce code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 6. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 431-12 de ce code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le 8 novembre 2023 puisqu'il s'est vu délivrer un récépissé valable du 8 novembre 2023 au 7 mai 2024. Le 15 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son récépissé. Or, il résulte des dispositions précitées que le récépissé délivré à l'étranger qui sollicite un titre de séjour a uniquement vocation à autoriser provisoirement son séjour pour les besoins de l'instruction de sa demande et cesse de produire ses effets à la date à laquelle il a été statué sur sa demande. Compte tenu de la date de son récépissé, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue au plus tard le 8 mars 2024. Dès lors, l'article 1er de l'arrêté contesté du 25 mai 2024, qui refuse de faire droit à la demande de renouvellement du récépissé et " abroge et remplace le récépissé de demande de carte de séjour en la possession de M. B " doit être regardé comme une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour qui se substitue au refus implicite. 8. Compte tenu de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant par l'arrêté du 28 mai 2024, il n'y a lieu de statuer, dans le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 11. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, pris au visa de l'article L.435-1 et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B, entré en France en 1985 à l'âge de 8 ans selon ses déclarations, justifie d'au moins 30 ans de présence sur le territoire français sous couvert de cartes de résident renouvelées de 1994 à 2023. Dans ces conditions, en dépit d'une condamnation pénale à six mois d'emprisonnement assortis du sursis pour des faits de " menace de mort réitérée " et " destruction d'un bien appartenant à autrui " par jugement du 16 octobre 2019 et d'une condamnation pénale à huit mois d'emprisonnement pour des faits de " rébellion ", " outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ", " circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance " et " violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours " par jugement du 11 septembre 2020, le refus de renouvellement de sa carte de résident devait être précédé du recueil de l'avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La saisine pour avis de cette commission étant constitutive d'une garantie pour M. B, faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Cette décision est ainsi entachée d'illégalité sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est par conséquent fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour et assignation à résidence. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 25 mai 2024 par lesquelles le préfet de Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Centrafrique comme pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que de la décision du 28 mai 2024 par laquelle cette autorité l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 16. Ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au magistrat désigné de se prononcer sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En revanche, d'une part, le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après remise, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Côte-d'Or réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de cette même notification. D'autre part, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, les conclusions accessoires dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et assignant M. B à résidence, contenues dans les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or des 25 et 28 mai 2024 sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de mettre fin sans délai à la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet M. B sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Themis Avocats et associés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La magistrate désignée, N. ACHLa greffière, S. KIEFFER La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401738_20240605
TA0628 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2401738_20240605