TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2401738_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 5 août 2024, Mme A C, représentée par Me Ngameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à résider dans le département de l'Allier durant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, avec obligation de présentation, a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est manifestement injustifié au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels, prévus notamment à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son fils majeur, qui a déposé une demande de titre de séjour le 4 avril 2024, souffre d'une maladie grave nécessitant la présence d'un aidant familial à ses côtés ; elle sera naturellement une personne aidante auprès de son fils ; la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides fait encore l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle a bénéficié d'un délai de départ volontaire ; Concernant la décision portant assignation à résidence : - elle est trop contraignante dès lors qu'elle doit s'occuper de son enfant gravement malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 août 2024 : - le rapport de Mme B, - Me Ngameni, avocat de Mme C, qui s'en rapporte à ses écritures et entend " invoquer la méconnaissance de la CIDE ". Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2023. Sa demande d'asile, étudiée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2024. Par un arrêté du 24 juin 2024, la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à résider dans le département de l'Allier durant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, avec obligation de présentation, a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'acte en litige, pour l'ensemble des décisions qui le compose, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que l'arrêté attaqué n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C mais uniquement de ceux sur lesquels il s'est fondé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction l'arrêté en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la demande d'asile présentée par Mme C, étudiée en procédure accélérée eu égard à sa qualité de ressortissante d'un pays d'origine sûr, a été rejetée par décision de l'OFPRA du 28 février 2024, notifiée le 12 avril 2024, et a fait l'objet d'un recours devant la CNDA le 15 mai 2024, au demeurant dépourvu de caractère suspensif. Ainsi, Mme C doit être regardée comme ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier pouvait, par la décision en litige, obliger la requérante à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France, le 6 septembre 2023. Elle fait valoir qu'un de ses trois fils présents en France souffre d'une maladie grave et que, par décisions du 4 juillet 2024, la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de l'Allier a notamment reconnu à cet enfant, majeur né le 10 novembre 2005, un taux d'incapacité supérieur ou égale à 80 % ainsi que le besoin d'un aidant familial du 1er mai 2024 au 30 novembre 2025. Elle expose également que le 4 avril 2024 la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déposée par son fils a été enregistrée. Toutefois, si Mme C se prévaut du fait qu'elle sera " naturellement " la personne aidante auprès de son fils, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette qualité lui a été attribuée par la MDPH ni qu'aucun autre membre de la famille puisse apporter l'assistance requise. Au demeurant, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour par son fils n'est pas de nature à démontrer que ce dernier a vocation à résider sur le territoire français. Par suite, Mme C n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle n'établit pas non plus ni n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, si la requérante expose que toute mesure d'éloignement prise à son encontre est injustifiée et disproportionnée au regard de la situation médicale exceptionnelle de son fils, exposée précédemment, et à supposer que Mme C entende se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. La préfète de l'Allier n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressée remplissait les conditions prévues par cet article, ce à quoi au demeurant, elle n'a pas procédé. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté en litige. 8. En sixième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans autre précision, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la décision elle-même, que, pour prononcer l'interdiction de retour contestée, la préfète a pris en compte sa date d'entrée sur le territoire national, le rejet de sa demande d'asile et l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par suite, et alors que le fils de Mme C ne dispose pas encore d'un titre de séjour, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la préfète a pris une décision disproportionnée en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 11. En huitième lieu, Mme C fait valoir que les décisions d'assignation à résidence et d'obligation de présentation au commissariat de police de Moulins deux fois par semaine, les lundis et jeudis à 11h00, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée dès lors qu'elle doit se rendre dans différents endroits en France pour consulter des professionnels de santé et rendre visite à ses attaches dans d'autres départements. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de tenir ces allégations relatives à ses obligations de déplacements pour établies. De même, en se bornant à exposer que la prise en charge de son fils malade et de ses enfants mineurs vivants avec elle limitent ses possibilités de déplacement, Mme C n'établit pas que de telles obligations revêtiraient un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Enfin, en se bornant à invoquer la méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La présidente, S. B Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401738AC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2401738_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel