TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401739_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'incompétence négative, le préfet s'étant, à tort, estimé lié par l'avis de la main d'œuvre étrangère ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéas 1-1 et 1-5 de l'accord franco-algérien modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
7 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Kuhn-Massot pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 14 août 1983, soutient être entré en France le 12 avril 2016. L'intéressé a sollicité, le 7 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 12 décembre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir considéré que M. A, en l'absence de possession d'un visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, a retenu la circonstance que sa demande avait fait l'objet d'un avis défavorable de la main d'œuvre étrangère et a estimé que son insertion professionnelle n'était pas suffisante pour refuser de l'admettre au séjour, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. D'une part, aucune stipulation conventionnelle ni aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l'exercice du pouvoir de régularisation par le préfet à une saisine préalable des services déconcentrés de la main d'œuvre étrangère. D'autre part, l'intéressé justifie par la production de ses contrats de travail et des bulletins de salaire correspondant, avoir travaillé d'avril à septembre 2021 pour la société S2T en qualité d'ouvrier et travailler depuis
novembre 2021 en tant qu'étancheur pour la société " Amroun rénovation " avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle établie et pérenne, M. A justifie manifestement de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. D'autre part, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à
Me Kuhn-Massot, avocat de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kuhn-Massot s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1erer : L'arrêté du préfet du Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kuhn-Massot la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet du Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2401739_20240619
Données disponibles
- Texte intégral