TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401739_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 février et 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Cécile Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Cécile Schwarz en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est signée d'une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle, ni fait usage de son pouvoir d'appréciation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant moldave né en 1984, a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police aux frontières le 13 octobre 2023. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. C était bien compétent pour signer la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ( ) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 4. Si le requérant fait valoir que la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été prise sur le fondement non du 2°, au demeurant inapplicable à la situation de M. A, mais du 6° de cet article. Le moyen est donc inopérant. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne les éléments importants de la situation familiale et professionnelle du requérant, qu'elle a été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation de M. A. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du procès-verbal d'audition de M. A, le 13 octobre 2023, qu'il effectue régulièrement des allers-retours entre la France et la Moldavie, sa dernière entrée sur le territoire français datant de septembre 2023, et n'a jamais effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Si son épouse réside en France avec leurs trois enfants mineurs, elle est également en situation irrégulière. Enfin, si le requérant se prévaut également de son insertion professionnelle, il produit uniquement un bulletin de paie au titre de septembre, octobre et novembre 2023, en qualité de technicien. Dans ces circonstances, la décision n'est entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2023. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401739_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel