TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401739_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 1er avril 2024, M. C A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence du signataire de l'acte ; - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en vertu des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * l'obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale et méconnait les dispositions des articles L. 614-9, L. 611-3, L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 : - le rapport de M. Soli, président ; - et les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité tunisienne, né le 31 aout 1990, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le 21 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête la copie d'une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D B, directrice de la règlementation, de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire national, dont relèvent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles les décisions qu'il contient se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen susmentionné tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'espèce, le requérant, qui n'est présent habituellement en France que depuis 2018, selon ses dires, ne verse aucune pièce au dossier attestant de l'intensité de ses liens personnels en France, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté qu'il est dépourvu de charge de famille. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Enfin, en quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas d'avantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. De même, les moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions des articles L. 614-9, L. 611-3, L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas non plus étayés du moindre argumentaire, ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé P. Soli L'assesseur le plus ancien, signé D. Gazeau La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2401739
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401739_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel