TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401740_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive la décision l'obligeant à quitter le territoire français de toute base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. * S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée au regard de sa durée de présence et de ses liens avec la France. * S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été prise au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée au regard de sa durée de présence et de ses liens avec la France. * S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Huard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Après avoir constaté l'absence du préfet de l'Isère ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h11. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant serbe né le 20 février 1978, déclare être entré en France en 2010. Il a sollicité, le 2 décembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Le 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 juin 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Après réexamen de sa situation, par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de l'Isère a décidé d'assigner M. A à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté d'assignation à résidence selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire relèvent pour leur part de la compétence de la formation collégiale. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Isère a saisi la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a rendu un avis défavorable le 7 juin 2023. Ce moyen, soulevé par voie d'exception, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Si M. A se prévaut de résider depuis treize ans en France, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale par la production de quelques fiches de paie dont la moitié ont été établies entre le mois de novembre 2023 et le mois de janvier 2024, d'un contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2023, et des attestations de paiement de congés établies au titre de l'année 2020. S'il soutient que son frère, son père et sa mère résident en France, le préfet fait valoir, sans être contredit, que ces derniers ne disposent pas de titre de séjour. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage de la réalité de l'allégation selon laquelle une grande partie de sa famille, qui serait de nationalité française, résiderait en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal du 11 janvier 2015 et du 4 septembre 2018 et une ordonnance du 17 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon. Dans ces circonstances, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, les circonstances relevées au point précédent ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé par voie d'exception, doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A, soulevé par voie d'exception, doit être écarté. S'agissant des autres moyens : 9. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 11. Ainsi qu'il a été relevé au point 6, M. A s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Cette circonstance suffisait au préfet de l'Isère pour priver l'intéressé de tout délai de départ volontaire. En se bornant à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et que cette mesure est disproportionnée au regard de sa durée de présence et de ses liens avec la France, M. A ne se prévaut pas de circonstance particulière au sens du premier alinéa de l'article L. 612-3 qui ferait obstacle à l'édiction de cette mesure. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Isère s'est prononcé au regard de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 16. En quatrième lieu, compte tenu des conditions de séjour du requérant en France et de sa situation privée et familiale, telles qu'exposées au point 6, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, le préfet de l'Isère a pu, nonobstant la circonstance que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public, sans entacher sa décision d'illégalité, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A et que sa situation personnelle et familiale, telle que décrite au point 6, ne peut être assimilée à une circonstance humanitaire y faisant obstacle au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est disproportionnée doit, par suite, être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'assignant à résidence. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 13 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, T. B Le greffier, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401740_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel