TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401740_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 19 mars 2024, le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, celles dirigées contre la décision d'assignation à résidence et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient le refus de titre de séjour : - est entaché de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale comme au titre du travail ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sogno, - et les observations de Me Huard pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 13 mars 2024, le préfet de l'Isère a refusé à M. A, ressortissant serbe né en 1978, la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans 2. Compte tenu du jugement du magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative en date du 19 mars 2024, il ne reste à statuer que sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Isère a saisi la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a rendu un avis défavorable le 7 juin 2023. Ce moyen manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient résider depuis treize ans en France, il ne justifie d'une insertion professionnelle et sociale que par la production de quelques fiches de paie dont la moitié ont été établies entre le mois de novembre 2023 et le mois de janvier 2024, d'un contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2023, et des attestations de paiement de congés établies au titre de l'année 2020. S'il soutient également que son frère, son père et sa mère résident en France, le préfet fait valoir, sans être contredit, que ces derniers ne disposent pas de titre de séjour. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage de la réalité de l'allégation selon laquelle une grande partie de sa famille serait de nationalité française et résiderait en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal du 11 janvier 2015 et du 4 septembre 2018. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, les circonstances relevées au point précédent ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de du refus de titre de séjour du 13 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401740_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel