TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401740_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre demande au tribunal, saisi en application des articles R.312-4 et R.312-7 du code de justice administrative, d'interpréter la délibération n° 93 du 29 novembre 2024 par laquelle la commune de Pointe-à-Pitre a décidé d'autoriser le maire, d'une part, à attribuer aux agents du centre présents dans les effectifs au 1er décembre 2024 des bons d'achat d'une valeur de 100 euros et, d'autre part, à signer la convention-cadre relative à l'attribution de ces bons d'achat. Le 13 mai 2025, la commune de Pointe-à-Pitre a été informée, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au mois de juin 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 23 mai 2025. Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La commune de Pointe-à-Pitre a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. La commune de Pointe-à-Pitre n'était ni présente, ni représentée. 1. Dans le contexte des fêtes de fin d'année 2024, la commune de Pointe-à-Pitre a décidé, par une délibération du 29 novembre 2024, d'autoriser le maire, d'une part, à attribuer aux agents communaux présents dans les effectifs au 1er décembre 2024 des bons d'achat d'une valeur de 100 euros et, d'autre part, à signer la convention-cadre relative à l'attribution de ces bons d'achat. Par la présente requête, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a saisi le tribunal administratif d'un recours en interprétation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article R.312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. " 3. La recevabilité d'un recours direct en interprétation d'un acte administratif est subordonnée à l'existence d'un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée. Toutefois, l'auteur d'un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l'interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis. En outre, si le différend est porté devant une juridiction administrative après l'introduction du recours en interprétation, celui-ci perd son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Par un déféré enregistré le 7 janvier 2025, sous le n°2500014, le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal d'annuler la délibération n° 93 du 29 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Pointe-Pitre a autorisé le maire de la commune, d'une part, à attribuer aux agents communaux des bons d'achat d'une valeur de 100 euros et, d'autre part, à signer la convention-cadre relative à l'attribution de ces bons d'achat. Dans le cadre de ce déféré, il entre dans l'office du juge de l'excès de pouvoir d'interpréter le sens à donner à cette délibération. Par suite, le présent recours en interprétation ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2401740 de la commune de Pointe-à-Pitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pointe-à-Pitre. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière Signé L. LUBINO N°2401740
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10530 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2401740_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel