TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401741_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Delilaj Klit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de police de se faire remettre son dossier par la préfecture qui en aurait matériellement possession aux fins de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de titre de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à compter du 17 juin 2022, qu'elle a relancé à de multiples reprises la préfecture, qu'elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 novembre 2022, qu'elle se trouve depuis lors en situation irrégulière ce qui la prive de la possibilité de poursuivre sa scolarité sereinement et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n°2403788 du 1er mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 3 juin 2003, entrée en France le 25 août 2021 munie d'un visa en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Tirana, a validé son titre de séjour le 30 août 2021. Elle a déposé le 17 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, valable jusqu'au 22 novembre 2022. Cette première demande a été clôturée par une décision du 21 septembre 2022 motif pris de l'incomplétude de son dossier. Elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 27 septembre 2022, demande clôturée par une décision du 21 décembre 2023. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance n°2403788 du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme A et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance. Il s'en suit que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 avril 2024. La juge des référés, A. Perrin. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401741_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel