TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401741_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A E, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux filles, formulée le 21 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, - et les observations de Me Bach-Wassermann, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité tunisienne, né le 11 août 1989 à Menzel Bourguiba (Tunisie), est entré régulièrement sur le territoire français le 19 novembre 2021 et bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 décembre 2027. M. E s'est marié le 26 juillet 2019 avec Mme B F, également de nationalité tunisienne, avec qui il a deux filles, D et C, nées le 10 mars 2021. Le 21 août 2023, M. E a déposé une demande de regroupement familial, qui a été clôturée par le préfet de la Meuse au motif de son incompétence territoriale, par une décision du 15 avril 2024. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de regroupement familial, d'apprécier si elle relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. 3. Pour se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de M. E, le préfet de la Meuse a estimé que le centre de la vie du requérant ne se situait pas dans le département relevant de sa compétence, au motif qu'il travaille sur des chantiers dans le nord et le nord-est de la France, et que son avis de situation déclarative pour les revenus 2022, établi le 14 avril 2023, indiquait une adresse à Saint-Quentin dans le département de l'Aisne. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. E réside dans le département de la Meuse, à Bar-le-Duc, depuis le 22 décembre 2022, date de prise à bail d'un appartement d'une surface de 55 mètres carrés. La circonstance que le requérant travaille sur des chantiers dans l'ensemble du quart nord-est de la France et qu'il soit administrativement rattaché pour son entreprise à la commune de Reims, de même que la mention d'une adresse dans le département de l'Aisne au titre des impôts sur les revenus de 2022, et alors que M. E établit avoir déménagé en décembre 2022 à Bar-le-Duc, ne permettent pas d'établir que le centre de la vie du requérant ne se situe pas dans le département de la Meuse, et qu'il n'y envisagerait pas d'y établir sa famille. Par suite, en s'estimant incompétent pour statuer sur la demande de l'intéressé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le logement dans lequel M. E prévoit d'accueillir sa famille se situe dans ce département, le préfet de la Meuse a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d'instruire la demande de regroupement familial de M. E doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Meuse d'instruire la demande de M. E dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La décision du 15 avril 2024 du préfet de la Meuse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de procéder à l'instruction de la demande de regroupement familial de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. JouguetLe président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401741_20241119
Données disponibles
- Texte intégral