TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2401741_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2024 et le 23 janvier 2025, Mme C..., représentée par la SCP Borie & associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme C... n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience : - le rapport de Mme Caraës, - et les observations de Me Borie, substituant Me Kiganga, représentant Mme B..., qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué à la magistrate désignée que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 2 mai 1989, est entrée irrégulièrement en France le 5 février 2019. Le 15 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont Mme B... demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 3. Mme B... se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de sa vie commune avec un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2019 à l’âge de 29 ans. Si elle justifie entretenir une relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 16 novembre 2021 et avec qui elle souhaite avoir un enfant, les éléments versés au dossier n’établissent une vie commune avec son partenaire que depuis le 31 décembre 2021, soit une durée de moins de 3 ans à la date de la décision en litige. Elle indique également participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant de nationalité française de son compagnon mais elle ne l’établit pas. Par ailleurs, Mme B... n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs, issus d’une précédente union. En outre, si la requérante fait état de son engagement associatif, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer une intégration particulièrement notable sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si un étranger ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit que lui soit attribué de plein droit un titre de séjour, la requérante n’établit pas, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, remplir les conditions pour prétendre de plein droit au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué tant à l’encontre du refus de délivrance d’un titre de séjour que de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La magistrate désignée, R. CARAËS La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2401741_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel