TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401742_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a interdit de circulation pendant trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou, subsidiairement, à lui-même. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Gaudron, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence de M. A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant portugais né le 4 mai 1996 à Strasbourg, a été condamné par un jugement du 16 août 2022 du tribunal correctionnel de Strasbourg à un an d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, avec récidives. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg puis transféré successivement au centre de détention d'Oermingen et au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim. Il bénéficie actuellement du régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Par un arrêté du 7 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de circulation pendant trois ans. M. A, dont la levée d'écrou est fixée au 30 mars 2024, demande au tribunal l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation pendant trois ans contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en France en 1996, qu'il y réside sans interruption depuis lors, y a donc suivi toute sa scolarité et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " cariste ", que ses parents, de nationalité française, et ses sœurs y résident également et qu'il a fait montre d'efforts d'insertion professionnelle depuis sa première incarcération. Dans ces conditions et quoiqu'il se soit illustré à plusieurs reprises depuis 2017 par un comportement gravement délictuel, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de cette décision ainsi, par voie de conséquence, que des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de circulation pendant trois ans, contenues dans l'arrêté du 7 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. DECIDE : Article 1 : M. A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé dans toutes ses dispositions. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Gaudron la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, O. BigetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401742_20240327
Données disponibles
- Texte intégral