TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401742_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Plagnol, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Guadeloupe du 18 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdisant son retour en France pendant une durée d'un an ; de suspendre l'exécution de l'arrêté subséquent portant assignation à résidence : 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'État à verser la somme de 1 200 euros à Me Pagnol, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de séjour est signé par une autorité incompétence pour ce faire ; il est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen complet de sa situation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle vit en France depuis 2014 où elle a rejoint sa mère, pays dans lequel sa fille, née en 2008 en Haïti, l'a retrouvée ; elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, Haïti connait actuellement un chaos sécuritaire qui l'empêche d'y retourner ; il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que sa fille, née le 12 mai 2008, serait privée de sa mère alors qu'elle est scolarisée en France. - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Haïti connait actuellement un chaos sécuritaire qui l'empêche d'y retourner. Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401741, enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 15 janvier 2025 à 10h00. Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Corneille, greffière en chef, le rapport de M. Santoni, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 13 novembre 1983 à Léogane (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 18 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdisant son retour en France pendant une durée d'un an ; également de suspendre l'exécution de l'arrêté subséquent portant assignation à résidence. En ce qui concerne l'urgence : 3. Mme A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment. En ce qui concerne le doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté du préfet de Guadeloupe du 18 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdisant son retour en France pendant une durée d'un an ; de l'arrêté subséquent portant assignation à résidence : 4. En se bornant à soutenir qu'elle vit en France depuis 2014, sans même établir une présence continue sur le territoire français, qu'elle y a rejoint sa mère, autorisée à séjourner en France jusqu'en avril 2025, que sa fille, née en 2008 en Haïti, âgée de 17 ans et demi, est désormais scolarisée en France, la requérante, qui ne dispose d'aucun revenu propre ni logement ne démontre pas que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu ; elle n'établit pas davantage que les décisions en litige violeraient l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'a rejointe désormais alors que sa fille est âgée de 17 ans et demi et n'est pas dénuée de présence familiale en Guadeloupe ; enfin, en invoquant la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en contestant l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'interdiction de retour en France pendant une durée d'un an, ainsi que la décision portant assignation à résidence, elle soulève un moyen inopérant. 5. Au surplus, en invoquant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre la décision fixant le pays de destination, sans demander la suspension de cette décision, la requérante ne démontre pas davantage l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 15 janvier 2025. Le juge des référés, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2401742_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel