TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2401742_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cousin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, et l'a obligé à se présenter les mardis entre 9 h 00 et l0 h 00 au commissariat de police de Verdun ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision refusant de renouveler son admission au séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle est fondée sur un avis du collège de médecins réalisé un an et demi avant la décision attaquée et que son état de santé a entraîné à deux reprises son admission au séjour ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'avis du collège de médecins de l'OFII qui est entaché d'un défaut de motivation ; - les décisions refusant de renouveler son titre de séjour, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 2 février 1958, est entré en France avec son épouse, selon ses déclarations le 13 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2019. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire délivrées en raison de son état de santé valables du 25 mai 2020 au 24 novembre 2020 puis du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2022. Le 27 décembre 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement nos 2401742 et 2401743 du 25 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 27 novembre 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes, tout en réservant le reste des conclusions de la requête présentée par M. B à une formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour objet unique de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 27 novembre 2023 est signé par M. Christian Robbe Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment la décision portant refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 27 novembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, dont il s'est approprié les termes qu'il a rappelés. Il n'en ressort pas non plus qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit à un titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Meuse doit, par suite, être écarté. 9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 2 juin 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. D'une part, compte tenu du nécessaire respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger, l'avis contesté du collège des médecins de l'OFII, émis conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. D'autre part, le requérant, qui n'a pas levé le secret médical, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins de l'OFII quant à l'existence et l'accessibilité des traitements qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, pas plus que sur l'évolution de sa santé depuis que cet avis a été rendu. Par suite, alors même que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu un an et demi avant la décision par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d'admettre M. B au séjour, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er :Les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sont rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction y afférentes. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 La rapporteure, G. GrandjeanLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2401742_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel