TA06Mme ChaumontMme ChaumontSatisfaction Partielle
TA06 · Mme Chaumont — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401743_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2024 et le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en cas de l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il incombe au préfet de produire l'arrêté attaqué en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ; à défaut, la décision ne pourra qu'être entachée d'un défaut de motivation et d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure ; il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette décision ; par suite, son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; il n'est pas célibataire et sans charge de famille ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a formulé une demande d'asile lors de son audition ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire prive de base légale la décision portant interdiction de retour ; - la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 21 février 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " L'article L. 521-4 du même code dispose : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. " L'article L. 521-7 du même code dispose : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (..) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ", et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 27 mars 2024, M. B a déclaré explicitement vouloir déposer une demande d'asile en France. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que sa demande serait dilatoire, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d'enregistrer la demande d'asile ainsi formulée en audition et de remettre à M. B une attestation de demandeur d'asile. Par suite, le préfet, auquel il n'appartient pas d'apprécier le bien-fondé de cette demande, ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente et dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent-carte bleue européenne", "passeport talent-chercheur" ou "passeport talent-chercheur-programme de mobilité" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)" prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT" ou "salarié détaché mobile ICT" prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT (famille)" ou "salarié détaché mobile ICT (famille)" prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire" prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire" prévue à l'article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire du statut d'apatride" prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride" prévue à l'article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. " Enfin, l'article L. 431-15 du même code dispose : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 10. Le requérant ne justifiant pas entrer dans l'une des hypothèses des articles précités, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 12. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 13. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401743_20240531
Données disponibles
- Texte intégral