TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401745_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, le consul général du Gabon en France, agissant en tant que représentant de M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour mention " étudiant " avec autorisation de travail.
Il soutient que :
- il agit pour représenter les intérêts de M. A, ressortissant gabonais, sur le fondement de l'article 5 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
- M. A, qui se trouve dans une situation de précarité, a droit à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour en vertu des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, dès le 8 mars 2024, il a remis à M. A une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour et que le 22 mars 2024 il a pris la décision de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicite.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 5 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Souris, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de M. A.
Le Consul général du Gabon en France et le préfet de la Gironde n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe le 4 avril 2024, soit postérieurement à la mise au rôle de l'affaire, le préfet de la Gironde a informé le juge des référés qu'il avait remis à M. A, dès le 8 mars 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par ce même mémoire, le préfet de la Gironde a indiqué que le 22 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, il avait finalement pris la décision de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, ce titre étant actuellement en cours de fabrication avec une validité du 22 mars 2024 au 21 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le consul général du Gabon en France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au consul général du Gabon en France, à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401745_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA