TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401746_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 31 mai 2024, la Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport, représentée par Me Guijarro, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Airplane Delivery à lui payer, à titre de provision, la somme de 377 776,68 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture de redevances domaniales ;
2°) de mettre à la charge de la société Airplane Delivery la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Airplane Delivery ne s'est pas acquittée des factures émises en application du Protocole qui concernent la période de septembre 2019 au 7 mai 2022, soit 219 811,94 euros HT, non plus que des factures au titre de l'occupation de la société Airplane Delivery pendant la période du 8 mai au 14 octobre 2022, soit 95 001,96 euros HT ;
- ses créances ne sont pas sérieusement contestables ;
- il importe peu qu'au stade précontentieux, elle se soit trompée sur la somme due au titre de la période de septembre 2019 au 7 mai 2022, dès lors que ses conclusions devant le tribunal portent sur un montant corrigé et exact ; la somme tient compte du caractère rétroactif de la COT stationnement ;
- la société Airplanne Delivery ne peut utilement se prévaloir d'une négociation qui n'a pas abouti ;
- la société Airplane Delivery soulève une contestation relative à des charges qui lui sont facturées, mais les sommes en litige ne portent pas sur ces charges.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 3 juin 2024, ce dernier non communiqué, la société Airplane Delivery, représentée par Me Le Pen conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport de justifier les charges qu'elle lui facture ;
3°) de mettre à la charge de la Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de la Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport n'est pas non sérieusement contestable : d'ailleurs, la mise en demeure qu'elle lui avait adressée était erronée ;
- plusieurs factures n'ont pas été justifiées et font l'objet de pourparlers ;
- la Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport est de mauvaise foi, car elle a saisi le juge des référés malgré ces pourparlers ;
- elle-même s'engageait dans ces pourparlers à verser la somme de 226 500 euros HT ;
- ainsi la facture pour la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024, porte sur un montant de 57 457,13 euros, dont des charges de 26 940,55 euros, qui, malgré ses demandes, n'ont pas été justifiées ;
- également, à titre d'exemple, la requérante avait omis de tenir compte du caractère rétroactif de la COT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, la Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Airplane Delivery à lui payer, à titre de provision, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 377 776,68 euros TTC, au titre de redevances domaniales.
Sur la provision :
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. L'Etat a confié à la Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (SETFA) la gestion de l'aérodrome de Toulouse Francazal dans le cadre d'une convention de délégation de service public. La SETFA a conclu avec la Société Airplane Delivery une convention d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels, intitulée " Protocole " le 7 mai 2018, pour l'occupation de cinq places par les aéronefs de ses clients moyennant une redevance de 500 euros HT par place et par mois. L'article 1er du protocole prévoyait que la société Airplane Delivery pourrait éventuellement bénéficier de cinq places supplémentaires, en fonction des disponibilités, mais moyennant une redevance de 1 600 euros HT par place et par mois, ces places étant facturées au cours du mois suivant en fonction de l'occupation réelle. Par courrier du 3 février 2021, la SETFA informait la société Airplane Delivery de sa décision de résilier le Protocole à compter du 7 mai 2022. Le 14 octobre 2022, la SETFA concluait avec la société Airplane Delivery une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public aéronautique non constitutive de droits réels, applicable rétroactivement à compter du 8 mai 2022. Par cette nouvelle convention, la SEFTA mettait à la disposition de la société Airplane Delivery, vingt places " fermes " de stationnement d'aéronefs de type régional. La redevance due par l'occupant a été fixée à 560 euros HT/mois et par place pour les cinq premières places et 1 470 euros HT/mois et par place pour les 15 autres places, soit un montant mensuel fixe de 24 850 euros HT, quel que soit le taux d'occupation des places. La redevance est payable mensuellement. Par une autre convention, conclue le 1er mars 2018, la SEFTA avait mis à disposition de la société Airplane Delivery un hangar de 4 513 m² et un autre local de 785 m², moyennant une redevance annuelle de 250 185 euros HT/an, outre le remboursement des charges définies à l'article 9.2 du protocole, supportées par la SEFTA et facturées à la société Airplane Delivery, selon " les tarifs en vigueur " appliqués aux surfaces occupées. Une provision, fixée par le protocole devait être facturée mensuellement, susceptible de réajustement en fin d'année, sur production de justificatifs. L'article 4 de la convention intitulée " COT Stationnement " renvoie à l'article 23 du cahier des clauses et conditions générales la fixation des pénalités dues en cas de retard de paiement.
En ce qui concerne la créance de la SEFTA au titre des redevances dues pour la période de septembre 2019 au 7 mai 2022, soit 219 811,94 euros HT :
4. Pour soutenir que la créance de la SEFTA d'un montant de 219 811,94 n'est pas sérieusement contestable, la société Airplane Delivery invoque une erreur commise par la requérante lorsqu'elle lui a adressé sa mise en demeure. Toutefois, elle ne conteste pas que la somme demandée devant le juge des référés a été rectifiée par SEFTA pour tenir compte de ses observations et elle ne critique pas le montant de 219 811,94 euros HT, justifié par les pièces produites à la présente instance. La circonstance que la société Airplane Delivery exigerait des justificatifs des charges facturées par la SEFTA est sans incidence sur le montant de la créance relative aux places de stationnement dès lors que les factures portant sur la période de septembre 2019 au 7 mai 2022 n'incluent aucune charge. Enfin, elle se prévaut de négociations en cours avec la SEFTA, auxquelles cette dernière aurait mis fin, de mauvaise foi, en saisissant le juge des référés. Mais, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la SEFTA ait donné quel qu'engagement que ce soit à la société Airplane Delivery, de nature à remettre en cause le principe et le montant de sa créance.
En ce qui concerne la créance de la SEFTA au titre des redevances dues pour la période du 8 mai au 14 octobre 2022, soit 95 001,96 euros HT :
5. La créance de la SEFTA comprend uniquement des redevances de stationnement, à l'exclusion de toute charge. Ces redevances sont justifiées par la SEFTA et ne font l'objet d'aucune contestation par la société Airplane Delivery, qui se borne à invoquer la même argumentation que celle évoquée au point 4 de la présente ordonnance, laquelle est inopérante.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Airplane Delivery à payer à la SEFTA une somme provisionnelle de 314 813,39 euros HT, soit 377 776,68 TTC.
7. La SEFTA n'a pas communiqué les stipulations du cahier des clauses et conditions générales, fixant les majorations applicables en cas de retard de paiement. Par suite, il y a lieu de majorer la somme de 377 776,68 euros du seul intérêt légal à compter de la réception par la société Airplane Delivery de la première mise en demeure que lui a adressée la SEFTA de régler lesdites redevances.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Airplane Delivery :
8. La société Airplane Delivery demande au juge des référés d'enjoindre à la SEFTA de lui produire les documents justifiant les charges que lui facture la SEFTA. Toutefois ces conclusions sont irrecevables dans le cadre du présent litige qui porte sur les redevances de stationnement dues par la société Airplane Delivery.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SEFTA, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante à verser à la société Airplane Delivery. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser sur le même fondement à la SEFTA.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Airplane Delivery est condamnée à payer à la Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport une somme provisionnelle de 377 776,68 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Airplane Delivery de la première mise en demeure adressée par la SEFTA.
Article 2 : La société Airplane Delivery versera à la Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Aiplane Delivery et ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport et à la société Airplane Painter.
Fait à Toulouse, le 6 juin 2024.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401746_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel