TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2401746_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de la Seine-Maritime a rejeté son recours introduit sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- les loyers impayés, qui ont par ailleurs été remboursés, s'expliquent par sa perte d'emploi due à son handicap arrivé soudainement ;
- elle est hébergée chez sa fille aînée mais le logement est trop petit pour accueillir six personnes et un nouveau-né ;
- elle a quitté son logement de son plein gré car le loyer était trop cher ;
- elle a souhaité quitter son logement notamment pour éloigner sa fille victime de violences conjugales depuis octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a saisi le 12 février 2024 la commission de médiation du département de la Seine-Maritime d'un recours sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre de logement. Lors de sa séance du 24 avril 2024, la commission de médiation a rejeté son recours. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Pour rejeter le recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation a retenu, dans sa décision du 24 avril 2024, un motif tiré de ce qu'elle " dispose des éléments lui permettant de considérer que Mme B s'est mise elle-même dans cette situation ", en raison de la récurrence des dettes auprès des bailleurs sociaux et du fait que Mme B aurait refusé d'adhérer à l'orientation vers un Accompagnement Social Lié au Logement ASLL.
4. Selon les termes mêmes de la décision attaquée, Mme B est logée chez sa fille aînée. Dès lors, elle pouvait saisir la commission de médiation d'un recours amiable et se trouvait parmi les demandeurs pouvant être désignés par la commission comme prioritaires et devant être logés d'urgence. Toutefois, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas à elle seule à être désigné prioritaire et devant être logé en urgence, la commission disposant d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans un second temps, si la situation des demandeurs remplissant cette condition présente en outre un caractère d'urgence justifiant qu'il soit fait droit à leur recours.
5. La requérante soutient qu'elle a volontairement choisi de quitter l'appartement qu'elle occupait, au sein du parc du bailleur social Logéo Seine, en raison de l'augmentation des loyers et des difficultés qu'elle rencontrait en raison de sa perte d'emploi liée à son handicap. Toutefois, si elle soutient dans ses écrits que personne ne l'a entendue, ni aidée à retrouver un logement adapté à sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'un accompagnement social lui a été proposé par le Comité Local d'Etude et de Suivi d'Accès au Logement (CLESAL), afin de rechercher ensuite un logement qui lui serait adapté, pour lequel Mme B n'a pas donné suite et dont elle ne conteste pas la réalité. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime du 24 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2401746_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel