TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401747_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les observations de Me Dumas substituant Me Barbot-Lafitte pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1988, est entré irrégulièrement en France en 2013, selon ses déclarations. Par l'arrêté du 21 mars 2024, dont M. A sollicite l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7() ". En outre, l'article L. 621-2 du même code dispose que : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". De plus, l'article L. 621-3 du même code dispose que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 5. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 6. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est bien détenteur d'un titre de séjour italien, valable du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2025, ce titre ne constitue ni une " carte bleue européenne " ni une carte de résident de longue durée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas expressément demandé, lors de son audition par les services de police le 21 mars 2024, à être éloigné vers l'Italie. Ainsi, l'intéressé ne se trouvait pas dans le cas où, en application de ce qui a été dit au point précédent, son éloignement ne pouvait être décidé que par la mise en œuvre d'une procédure de remise aux autorités italiennes. Par suite, le préfet n'était pas légalement tenu de privilégier l'une ou l'autre des procédures d'éloignement mentionnées au point 5 et il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la situation régulière de M. A en Italie et ne peut donc être regardé comme ayant manqué à son obligation de procéder à un examen suffisant de cette situation. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2013, qu'il vit chez sa sœur, qui séjourne régulièrement en France, et travaille depuis plus de trois ans, toutefois, il ne produit aucune pièce au dossier au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ses conditions, M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré de façon irrégulière sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Il ne justifie pas, ainsi qu'il l'allègue, ni être entré en France sous couvert d'un titre de séjour italien, ni être hébergé par sa sœur. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mars 2024. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien, S. HECHTLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2401747_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel