TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401748_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente qui n'a pas reçu valablement délégation de signature du préfet ; - il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance conformément aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé, à ce titre, à un examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 28 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les observations de Me Derbali représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1995, déclare être entré en France le 1er octobre 2017. Le 18 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté du 20 septembre 2023, dont M. A sollicite l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers, dont les refus d'admission au séjour des étrangers et les mesures d'éloignement les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. M. A est père d'un enfant né le 9 juillet 2022, qu'il a reconnu le 8 septembre 2022, et qui est de nationalité française. Pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le requérant produit quatre tickets de caisse nominatifs des 11, 17, 20 et 26 août 2022, quelques photographies et une attestation peu précise de la mère de l'enfant affirmant qu'il s'en occupe. Ces éléments sont insuffisants pour établir que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêté en litige, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, refuser le titre sollicité sur leur fondement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 1er octobre 2017, il ne le justifie pas. Il ne justifie pas davantage, par la seule production d'attestations de proches et deux attestations selon lesquelles il est hébergé avec sa compagne au titre du dispositif hôtelier, dont celle du centre communal d'action sociale de la mairie de Toulouse, établie le 16 août 2022, attestant qu'il est pris en charge, avec sa compagne et leur enfant, " depuis le 03/08/2022 et ce jusqu'à ce jour ", la réalité de la vie commune depuis 2021 avec sa compagne, la mère de son enfant, et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Ainsi, M. A n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, il ressort des motifs de l'arrêté qu'il n'établit pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 29 juin 2021 et qu'il a été condamné, entre 2019 et 2021, à plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de 2 ans et 6 mois pour des faits répétés de violence. Dans ses conditions, et alors même que son frère réside régulièrement en France, M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. A soutient que l'arrêté contesté a pour effet de le séparer de son enfant, de nationalité française. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 4, que cette séparation n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant eu égard à l'absence de contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / () b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil () / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). " Les stipulations combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un État membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'était remplie la double condition posée de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture maladie appropriée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2023. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2401748_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel