TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401751_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) de prendre acte qu'il sollicite la désignation d'un avocat commis d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte pas l'indication de la possibilité de former un recours directement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire ou du centre de rétention ; l'arrêté a ainsi été irrégulièrement notifié et le délai de recours de 48 heures n'est pas opposable ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'une décision de transfert " Dublin " aux fins de sa réadmission dans le pays responsable de sa demande d'asile aurait dû intervenir à la place de l'obligation de quitter le territoire ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de Mme Bourjade ;
- les observations de Me Fekak, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 23 février 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. C B, sous-préfet de Carpentras, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet de Vaucluse du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 20 novembre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. M. A est entré en France à une date inconnue et sans être en possession de visa. S'il soutient que sa compagne est enceinte et a besoin de lui " à ses côtés ", en l'absence de toute pièce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces et il n'est pas établi par le requérant qu'il aurait présenté une demande d'asile dans un pays membre de l'Union européenne ni qu'il aurait dû faire l'objet d'une remise aux autorités de ce pays dans le cadre d'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera ainsi écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfèt de Vaucluse a fixé le pays à destination après avoir visé les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aux motifs que cette décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points n° 2 à 5 du présent jugement, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait illégale, ce qui entacherait d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations détaillées de fait et de droit qui en constituent le fondement et atteste ainsi de la prise en considération par le préfet de Vaucluse des quatre critères énoncés par les dispositions précitées. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n'auraient pas été prises en compte dans l'arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation.
10. En deuxième lieu, le préfet de Vaucluse a étudié la situation de l'intéressé au regard des quatre critères prévus par l'article L 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l'étranger doive être défavorable au regard de chacun d'eux. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la situation irrégulière de M. A, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, ainsi que son interpellation dans le cadre de faits de vol en réunion et de ce qu'il est défavorablement connu des services de police sous quatre alias, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. M. A a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Vaucluse et à Me Fekak.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401751_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel