TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2401751_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nicol, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2024. Mme B et le préfet de l'Indre ont produit des mémoires, enregistrés respectivement les 15 janvier 2025 et 20 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante sénégalaise née le 24 août 1990, Mme B a déclaré être entrée sur le territoire français en décembre 2023. Le 26 décembre 2023, elle a déposé une demande d'asile en France. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2024 du directeur général de l'Ofpra, confirmée le 16 juillet 2024 par la CNDA. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de l'Indre l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2024, visé dans l'arrêté en litige, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Indre et publiquement accessible, le préfet de l'Indre a donné délégation de signature à M. C D, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadine Chaib, secrétaire général de la préfecture, " tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, et alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que la secrétaire générale de la préfecture de l'Indre n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de M. C D pour signer l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des motifs non contestés de l'arrêté litigieux que la demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée et qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour. En outre, célibataire et sans enfant, Mme B, qui ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité en France, est entrée récemment sur le territoire national. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 du préfet de l'Indre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Revel, président, M. Boschet, premier conseiller, M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, J.B. BOSCHET Le président, FJ. REVELLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière M. E if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2401751_20250204
Données disponibles
- Texte intégral