TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401752_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. C B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour, le plus rapidement possible ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est en situation régulière depuis plus de dix ans et craint de voir édicter une obligation de quitter le territoire ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B D, ressortissant guinéen né le 29 janvier 1993, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 17 février 2024 et marié à une française, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 13 janvier 2024. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B D, a déposé, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 13 janvier 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'une attestation de prolongation d'instruction sur la situation du requérant et notamment de sa durée de présence en France, des conséquences sur sa situation familiale et d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure sollicitée, qui tend à assurer la régularité de son séjour durant la phase d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, répond à des considérations d'urgence.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B D ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B D une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer, au préfet de l'Essonne un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B D une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°240175___________
M. C B D
___________
Ordonnance du 21 mars 2024
___________
sp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
La 1ère Vice- Présidente du tribunal
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 18 mars 2024, la juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a statué sur la requête n° 2401752 présentée par M. B D.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme E A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-21-1 du code de justice administrative, pour exercer les attributions conférées à la Presidente du tribunal à la section 4 du chapitre premier du titre IV (rectification d'erreur matérielle).
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 741-11 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ".
2. L'ordonnance visée ci-dessus comporte au point 1 une erreur matérielles tenant à la nationalité du requérant. Il y a lieu de rectifier cette erreur de remplacer " ressortissant guinéen " par " ressortissant mexicain ". Cette erreur est sans influence sur le jugement de l'affaire, en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Au point 1 de l'ordonnance du 18 mars 2024 est remplacé le mot " guinéen " par " mexicain ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 mars 2024.
La 1ère Vice- Présidente,
signé
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401752Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401752_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401752_20240318
Données disponibles
- Texte intégral