TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401752_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A représenté par Me Schifferling-Zingraff, demande à la juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lorquin aux entiers frais et dépens ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Lorquin à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'à la suite de son accident de service survenu 19 avril 2023, son état de santé n'est pas consolidé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Par un recours, enregistré le 11 mars 2024, au tribunal administratif de Strasbourg, sous le numéro 2401747, la requérante a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête aux mêmes fins. 3. Il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n°2401747, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Elle n'apporte, en particulier, aucun élément qui justifierait que la juge des référés ordonne la mesure sollicitée, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction ait pu elle-même en apprécier l'utilité. 4. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Lorquin et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 26 mars 2024. La juge des référés, A. LECARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401752_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel