TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401752_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 19 mai 2024, M. D A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a suspendu le versement de son revenu de solidarité active à hauteur de 100 % à compter du 1er avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2024, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a suspendu le versement de son revenu de solidarité active à hauteur de 100 % à compter du 1er avril 2024 le place dans une situation de précarité financière et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation, le revenu de solidarité active constituant l'essentiel des ressources du foyer qu'il forme avec sa concubine et leurs deux enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de toute mention permettant d'identifier son auteur et sa qualité ; - elle est intervenue sans qu'aucune procédure contradictoire ne soit respectée ; - il est inscrit à Pôle emploi depuis le 3 janvier 2024 et son projet personnalisé d'accès à l'emploi a été établi dès le 11 mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens de légalité externe soulevés par M. A sont inopérants ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant le département du Gard, qui confirme ses écritures en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". Aux termes de l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ", c'est à dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois. 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Il ressort des pièces versées au dossier que, pour suspendre, par une décision du 13 décembre 2023, le versement du revenu de solidarité active de M. A à hauteur de 40 % pour un mois puis de 50 % pour les trois mois suivants et enfin à hauteur de 100 % à compter du 1er avril 2024, la présidente du conseil départemental du Gard s'est fondée sur l'absence de conclusion par l'intéressé d'un contrat d'engagement ou d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi. 7. Pour contester la légalité de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a suspendu le versement de son revenu de solidarité active à hauteur de 100 % à compter du 1er avril 2024, M. A soutient que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle est dépourvue de toute mention permettant d'identifier son auteur et sa qualité et qu'elle est intervenue sans qu'aucune procédure contradictoire ne soit respectée. Toutefois, eu égard à l'office du juge administratif rappelé au point 5, les moyens tirés des vices propres de la décision attaquée sont dépourvus d'incidence sur la solution du présent litige qui porte sur la détermination des droits de l'intéressé à l'allocation de revenu de solidarité active. Par ailleurs, M. A n'établit pas avoir signé le contrat d'engagement réciproque qu'il devait conclure avec le département du Gard, ainsi qu'il en a été informé en dernier lieu par un courrier du 30 octobre 2023. Ainsi, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision suspendant le versement de son revenu de solidarité active à hauteur de 100 % à compter du 1er avril 2024, ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 21 mai 2024. Le président, juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401752_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel