TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401752_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. D B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. B soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a violation de son droit être entendu ; - il y a insuffisance de motivation et défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision lui refusant un titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il y a défaut de motivation ; - il y a erreur d'appréciation, en ce qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; - il y a absence d'examen particulier et non-respect du principe de proportionnalité ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il y a erreur d'appréciation, en ce qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; - il y a erreur d'appréciation et violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. A, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Brey, substituant Me Hebmann, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 14 mars 1991, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police le 31 mai 2024 pour des faits de " recel de bien volé ". Par un arrêté du 1er juin 2024, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B recherche l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 1er juin 2024 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En tout état de cause, il est constant que M. B a été placé en garde à vue le 31 mai 2024 pour des faits de " recel de bien volé ", qu'il a à cette occasion été auditionné, et invité à présenter ses observations sur une éventuelle " mesure d'éloignement, une assignation à résidence ou encore un placement en rétention administrative ", ce à quoi l'intéressé a expressément répondu qu'il n'avait aucune observation à faire. Le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée reprend l'historique de la présence en France de M. B, et fait état d'éléments de sa vie privée et familiale, notamment le fait qu'il est célibataire et sans enfant. Elle est ainsi suffisamment motivée, et nullement stéréotypée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En se bornant à alléguer que, " en ne prenant pas en considération les liens privés et familiaux de l'exposant, le préfet a entaché sa décision d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", et en ne se prévalant que de la présence d'une sœur en situation régulière en France depuis de nombreuses années, le requérant, dont toute la famille hormis sa sœur, réside dans son pays d'origine, n'apporte pas d'éléments de nature à établir la violation des stipulations susvisées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, dès lors qu'il est constant que M. B n'a fait aucune demande de titre de séjour, et que le préfet de la Côte d'Or ne lui a refusé aucun titre, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision lui refusant un titre de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée par l'indication que M. B est susceptible de constituer un trouble pour l'ordre public, qu'il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de documents d'identité et de voyage, n'a pas de domicile fixe, ne présente pas de garanties de représentation et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution d'une décision d'éloignement. 11. En troisième lieu, si M. B conteste qu'il puisse représenter un risque de trouble à l'ordre public du seul fait de sa mise en cause dans une affaire de recel de bien volé, il existe en tout état de cause un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il est constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré qu'il n'accepterait pas une mesure d'éloignement, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a exécuté une précédente mesure d'éloignement du territoire. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet, comme il le fait valoir, aurait en tout état de cause, pris la même décision même s'il n'avait pas retenu le trouble à l'ordre public. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation, d'une absence d'examen particulier de la situation du requérant et d'un non-respect du principe de proportionnalité doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au 1er alinéa de l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. M. B n'invoque aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier que ne soit pas édictée une interdiction de séjour. Eu égard à la faible durée de son séjour en France, l'intéressé ayant déclaré y être entré pour la dernière fois en février 2024, à l'absence de liens anciens avec la France, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et au fait qu'il a été mis en garde à vue pour des faits de " recel de bien volé ", la décision attaquée n'apparait entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation, et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions en injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens du préfet de la Côte-d'Or doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401752_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel