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TA21 · REFERE — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401753_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. A E, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour durant deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de respect des dispositions des articles L. 613-4 à L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il établit sa qualité de conjoint de français et l'existence d'une demande de titre de séjour en cette qualité ; S'agissant de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale, la décision d'éloignement étant illégale ; S'agissant de la décision d'assignation: - elle est entachée d'un défaut de base légale, les décisions d'éloignement et d'interdiction étant illégales. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 et le 7 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2024 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Eve Laurent, - et les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. E, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, et ajoute, à titre subsidiaire, que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu'elle ferait obstacle à son retour une fois effectuées les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation en tant que conjoint de français, et de Mme Lévêque représentant le préfet de la Côte-d'Or qui reprend les moyens et conclusions des mémoires en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 20 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien, né en 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 29 novembre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. La requête de M. E contre ces décisions a été rejetée par jugement du 5 décembre 2022. Le 17 février 2024, il s'est marié avec une ressortissante française. La 31 mai 2024, il a été découvert en situation irrégulière lors d'un contrôle d'identité. Par arrêté du 1er juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour durant deux ans. Par arrêté du même jour, M. E a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; M. E demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L613-1 du : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est marié avec une ressortissante française et il produit sur ce point la copie intégrale de son acte de mariage. Le préfet de la Côte-d'Or indique en défense qu'il était informé de l'existence de ce mariage puisqu'il a été saisi le 17 avril 2024 d'une demande titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'il aurait refusé d'enregistrer. Pour autant, il ne produit aucune décision qui serait intervenue sur ce point, et l'arrêté attaqué, qui est intervenu alors qu'une décision implicite de rejet n'était pas encore née, ne fait aucune mention de l'existence d'une décision se prononçant sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, M. E est fondé à soutenir qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'aurait pas justifié de l'existence de son mariage civil avec une ressortissante française, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er juin 2024 prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. E doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulés la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision prononçant une interdiction de retour durant deux ans, ainsi que l'arrêté du 1er juin 2024 assignant à résidence M. E pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que, dans un délai d'un mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d'Or procède à un nouvel examen de la situation de M. E. Sur les frais liés au litige : 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 1er juin 2024 du préfet de la Côte-d'Or susvisés sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 7 juin 2024 Le magistrate désignée, M-E. Laurent La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401753_20240607
Données disponibles
- Texte intégral