TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401753_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. D C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, outre que sa requête est recevable, que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 23 août 1994, a, par une demande reçue le 23 octobre 2023 par la préfète de Vaucluse, sollicité son admission au séjour en tant que parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, pour chaque décision qu'il contient, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu le 10 juillet 2023 l'enfant Joy B, de nationalité française, née le 18 janvier 2020. Toutefois, M. C ne produit à l'instance aucune pièce permettant d'établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Tout d'abord, le requérant ne justifie pas de son séjour habituel sur le territoire français. Ensuite, si M. C se prévaut de sa relation avec Mme A B, ressortissante française née le 31 janvier 1984, les pièces produites à l'instance ne permettent pas d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité et la durée de leur vie commune, étant précisé que leur convention de partenariat civil de solidarité a été enregistrée postérieurement à cet arrêté et que la facture de souscription EDF établie à leur deux noms est également postérieure à cet acte. Par ailleurs, comme cela a été dit précédemment, M. C n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de Joy B. En outre, le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle notable en France alors que, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, l'intéressé a été placé en garde à vue en 2023 pour détention et usage de faux document administratif et a fait l'objet le 20 avril 2023 d'une mesure d'éloignement sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'exécution de ces décisions ne ressortant pas des pièces du dossier. Enfin, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, dès lors que, eu égard à ce qui précède, la décision portant refus de titre de séjour que renferme l'arrêté attaqué n'est pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait elle-même illégale. 11. En deuxième lieu, dès lors que, par l'arrêté en litige, la préfète de Vaucluse n'a pas refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Vaucluse et à Me Ezzaïtab Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401753_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel