TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401753_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A C, représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 8 novembre 2023 à l'encontre de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été transmise au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, - et les observations de Me Sebban, représentant M. A C. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, né le 7 mars 1982 de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 26 août 2021 muni d'un visa D portant la mention " saisonnier - carte de séjour à solliciter " valable jusqu'au 5 novembre 2021. Il s'est vue délivrer, le 2 novembre 2021, un titre de séjour portant la mention " saisonnier ", valable jusqu'au 1er janvier 2023. Le 13 janvier 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans le cadre des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. M. A C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, par un courrier recommandé avec accusé de réception, que le préfet de la Gironde a reçu le 13 novembre 2023. Le silence conservé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 janvier 2023 dont M. A C demande l'annulation. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A C a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision préfectorale du 3 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " et demande l'annulation de la décision implicite rejetant ce recours. Bien qu'il ait dirigé les conclusions de sa requête uniquement contre le seul rejet de son recours gracieux, il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision initiale du 3 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, transposée par les dispositions législatives précitées, tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 7. Pour refuser néanmoins de délivrer un titre de séjour à M. A C en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, son épouse ne démontrait pas remplir les conditions fixées au 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que les conditions d'existence du couple font peser une charge déraisonnable sur le système de protection sociale français. 8. Il ressort des pièces que, 20 décembre 2022, M. C a épousé à Castillon-la-Bataille (Gironde) une ressortissante roumaine résidant en France. D'une part, les bulletins de salaire de son épouse, pour les mois de mai à août 2023, indiquent que l'activité professionnelle de cette dernière s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier du 10 mai au 30 août 2023, conclu avec la SARL Aquitaine Viti Services, en qualité d'ouvrière viticole. Eu égard au caractère ponctuel de ce contrat et des rémunérations qu'en a tiré l'épouse du requérant, de l'ordre du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel, cette activité professionnelle doit être regardée comme présentant un caractère accessoire et marginal. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son épouse dispose d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Enfin, si M. A C indique également qu'il exerce lui-même une activité professionnelle et produit à ce titre des bulletins de paie et des contrats de travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que son droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne est subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle par son épouse ou à ce que celle-ci dispose de ressources suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il n'établit pas disposer d'autres attaches familiales en France que son épouse, dont il a été dit précédemment qu'elle ne justifie pas d'un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident ses parents et ses deux frères et sœurs. Enfin, s'il fait valoir qu'il a toujours été en situation de travail depuis le 10 mai 2023, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer qu'il justifie d'une particulière intégration dans la société française. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ". 12. Ces dispositions, créées par le I de l'article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, applicables jusqu'au 31 décembre 2026 en vertu du III de ce même article, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme E, première-conseillère, - M. D, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. E La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2401753_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel