TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401754_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 et un mémoire complémentaire produit le 14 juin 2024, Mme B A, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 décembre 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a prescrit son expulsion du territoire français, désigné le Cameroun comme pays de renvoi et opéré le retrait de son titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation de séjour valable pendant la durée de l'instance au fond, cela dès la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'urgence, au demeurant présumée en la matière, est caractérisée, dès lors qu'elle est convoquée devant le juge d'application des peines le 24 juin 2024 en vue d'un aménagement de sa peine ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •il n'est pas démontré que la commission d'expulsion, lors de sa séance tenue le 29 septembre 2023, était composée conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •il n'est pas démontré qu'elle a été convoquée devant cette commission dans les formes et délais prévus par les articles R. 632-4 et suivants du même code ; •l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; •la mesure d'expulsion a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; •cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du travail psychologique accompli, de son comportement en détention, du fait qu'elle a bénéficié d'une libération sous contrôle judiciaire, de son activité professionnelle, dont le revenu est alloué en partie à l'indemnisation des parties civiles, et de sa volonté de réinsertion ; •la mesure d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la mesure d'expulsion ; •cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a plus aucune attache au Cameroun ; •la décision portant retrait de son titre de séjour est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la mesure d'expulsion. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, Mme A n'étant pas libérable avant le mois de novembre 2025 ; il est indifférent qu'elle ait introduit une demande d'aménagement de peine ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •la commission d'expulsion a siégé dans une composition régulière ; •Mme A a été régulièrement convoquée devant cette commission ; •l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; •il procède d'un examen attentif et complet de la situation de Mme A ; •la menace à l'ordre public demeure grave et actuelle ; •l'expulsion contestée ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de la requérante. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400129, enregistrée le 15 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Cordin, pour Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire visés ci-dessus. La clôture de l'instruction a été différée, par décision prise oralement lors de l'audience puis confirmée par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au 19 juin à 12 heures. Mme A a produit, le 19 juin 2023, un mémoire concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, y ajoutant que la mesure d'expulsion a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis ses treize ans. Le préfet du Haut-Rhin a produit, le 19 juin 2023, un mémoire concluant au rejet de la requête, par les mêmes moyens que précédemment, y ajoutant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé, le séjour de la requérante étant discontinu. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1998 et de nationalité camerounaise, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 décembre 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a prescrit son expulsion du territoire français, désigné le Cameroun comme pays de renvoi et opéré le retrait de son titre de séjour 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, ensemble et par voie de conséquence les conclusions en injonction dont elles sont assorties ainsi que la demande accessoire présentée au titre des frais de procès, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Dijon, le 20 juin 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2120 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401754_20240620
TA832 avril 2026
DTA_2400129_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401754_20240620
Données disponibles
- Texte intégral