TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401754_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît son droit bénéfice d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; - il méconnaît les articles 3 et 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 22 mars 2023 sous couvert d'un visa D portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 21 mars au 19 juin 2018. Elle s'est vue délivrer un titre pluriannuel de séjour de trois ans en cette qualité, valable du 4 juin 2018 au 3 juin 2019 l'autorisant à séjourner en France uniquement dans le cadre de contrats de travail saisonniers. Si elle soutient n'être jamais repartie au Maroc, en méconnaissance des termes de son titre de séjour et avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, elle ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français. Ni la circonstance qu'une partie de sa famille résiderait régulièrement en France ni celle selon laquelle elle projetterait de se marier ne saurait suffire à lui ouvrir un droit automatique au séjour. Célibataire, sans enfant à charge, Mme B n'établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manquent en fait et doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme B n'invoquant aucun risque de subir de tels traitements en cas de retour au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 mars 2024. Ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, Première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401754_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel