TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401754_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du précédent titre de séjour qu'il détenait en qualité de parent d'enfants français et dont la validité a expiré le 20 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déjà bénéficié de six titres de séjour " vie privée et familiale " et a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français alors même que le refus qui lui est opposé implicitement a pour effet de le séparer de ses enfants et que s'agissant d'une demande de renouvellement l'urgence est présumée ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de son défaut de motivation, d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une atteinte aux droits de ses enfants tels que protégés par la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants et qu'il bénéficie en outre d'un récépissé l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Pillais pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 juillet 2024, en présence de Mme Bloyet, greffière : - le rapport de Mme Pillais, juge des référés, - et les observations de Me Ndiaye, avocat de M. A, qui demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il demande dans le délai d'un mois et qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui soit accordée dans le délai de quarante-huit heures. Il ajoute que M. A remplit toujours les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français et qu'il en demande le renouvellement pour la sixième fois, de sorte que le préfet a méconnu les dispositions de cet article en lui refusant le renouvellement de la carte temporaire à laquelle il a droit sur ce fondement et que le préfet a également méconnu les dispositions l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions en lui refusant le certificat de résidence de dix ans auquel il a droit sur ce fondement, que l'attitude du préfet qui retarde la prise de décision est à la fois incompréhensible, insécurisante et illégale et que si le préfet soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un récépissé lui a été remis, ce dernier a désormais expiré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Sierra Léone, a sollicité le 23 décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfants français. Le 10 mars 2023, il a transmis les pièces complémentaires qui lui ont été demandées par le préfet du Calvados qui a déclaré son dossier complet le 11 avril 2023. Faute de réponse dans un délai de quatre mois, un rejet implicite de sa demande est né dont il a demandé l'annulation par un recours pour excès de pouvoir enregistré le 4 juillet 2024. Par la présente requête, il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfants français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, la circonstance que M. A aurait été muni d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours d'instance n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence est, dès lors, remplie. 5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les mesures d'exécution de la présente ordonnance : 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ndiaye d'une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et de délivrance d'une carte de résident en qualité de parents d'enfants français est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer immédiatement à M. A, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Ndiaye une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Ndiaye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 24 juillet 2024. La juge des référés, Signé M. PILLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2401754_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel