TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401755_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Djafour, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de quatre jours pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête 2304575 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de Mayotte n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2304588 du 18 décembre 2023 qui l'obligeait à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a exécuté l'ordonnance du 18 décembre 2023 en délivrant une autorisation provisoire de séjour à Mme B. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 septembre 2024 à 13h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés, - les observations de Me Djafour pour Mme B, non présente. - les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, non présent. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2404588 du 18 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond de l'intéressée. Dans le cadre de la présente instance, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l'article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que si le préfet de Mayotte a délivré le 4 mars 2024 à Mme B une autorisation de provisoire de séjour valable 6 mois, cette autorisation n'est désormais plus valable, de sorte que l'ordonnance n°2404588, qui ordonnait dans ses motifs, venant au soutien nécessaire du dispositif, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n°2304575, n'est pas complètement exécutée. 4. Dans ces conditions, cette inexécution présentant le caractère d'un élément nouveau, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B, dans un délai de quatre jours, une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n°2304575, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n°2304575, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2024. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2401755_20240920
Données disponibles
- Texte intégral