TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401757_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. Il soutient qu'il a quitté son pays d'origine après avoir été menacé en raison de ses activités politiques et sociales et qu'en décembre 2023, sa femme et sa fille ont été interrogées, arrêtées et torturées en conséquence de son implication politique en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 5 mars 2024, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 18 mai 1971 à Ampilanthurai, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 décembre 2022. Cette demande a été rejetée par une décision en date du 22 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 12 octobre 2023. Par un arrêté en date du 3 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. C conteste l'arrêté du 3 janvier 2024 au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, révélés par la circonstance que sa compagne et sa fille auraient été, au cours du mois de décembre 2023, successivement interrogées, arrêtées et torturées après que les autorités de son pays d'origine avaient eu connaissance de son implication politique sur le territoire français. Toutefois, M. C ne justifie pas de ces allégations en se prévalant de certificats dont le plus récent est daté du mois de juillet 2023. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme établissant qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques de persécutions en cas de retour au Sri-Lanka alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de contrôler le bien-fondé des appréciations. Le moyen soulevé par M. C doit par suite être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, A. A La greffière, N. PAREWYCK La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401757_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel