TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401757_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'avis médical rendu le 9 février 2023 par le collège des médecins de l'OFII est irrégulier ; - le préfet de l'Isère s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis médical du collège médical de l'OFII et n'a pas procédé à l'examen individualisé de sa situation de sa situation personnelle et familiale ; - elle devait bénéficier d'un titre de séjour en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mai 2024, M. Ban a lu son rapport et Me Borges de Deus Correia, représentant Mme D, a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante macédonienne née en 1964, est entrée en France en décembre 2013. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2015. Elle a fait l'objet le 11 mai 2015 d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2016, le recours en annulation formé par Mme D à l'encontre ces décisions a été rejeté. Le 11 mai 2017, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 25 février 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure. Par un nouvel attaqué du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D en demande l'annulation. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de Mme D, notamment en ce qui concerne son état de santé. 4. En troisième lieu, l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité bénéficie de plein droit d'un titre de séjour en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays duquel il est originaire. En vertu de l'article R. 425-11 de ce code, la carte de séjour destinée aux étrangers malades est délivrée par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Enfin, l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que ce collège se prononce au vu d'un rapport établi par un médecin ne siégeant pas en son sein. 5. Le préfet de l'Isère a versé au dossier l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 février 2023 qui précise que le défaut de prise en charge médicale de Mme D ne devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu par trois médecins à compétence nationale régulièrement désignés, sur le rapport d'un médecin ne siégeant pas en son sein. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté. 7. Il ne résulte pas de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser à Mme D un titre de séjour au regard de son état de santé. 8. Mme D, porteuse du virus de l'hépatite B, ne verse au dossier aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII que s'est approprié le préfet de l'Isère selon lequel le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont elle souffre n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de cet article. 9. En quatrième lieu, Mme D est présente en France avec son époux depuis environ dix ans. Deux de ses fils, qui sont majeurs, y résident dont un régulièrement alors que deux autres séjourneraient en Suisse et en Autriche. Elle se prévaut principalement de l'état de santé de son époux qui souffre de nombreuses pathologies notamment une spondylarthrite axiale et périphérique pour laquelle il est pris en charge mensuellement en hôpital de jour de rhumatologie, un diabète non insulino dépendant, une hypertension artérielle, une insuffisance veineuse superficielle et un syndrome d'apnées du sommeil sévère. Il bénéficie également de l'allocation adulte handicapé. 10. Sa situation a toutefois fait l'objet d'un avis du collège médical rendu le 2 février 2023 à la suite duquel le préfet de l'Isère a, par arrêté du 5 juillet 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été validée par jugement n°2304918 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble lui-même confirmé par ordonnance du 22 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon. 11. La requérante n'apporte pas à l'instance d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration quant à la possibilité pour son époux de bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié en cas de retour en Macédoine. 12. Hormis les éléments relatifs à son état de santé et celui de son époux, la requérante n'établit pas l'intensité de ses liens avec la France notamment son insertion sociale et professionnelle. 13. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En cinquième et dernier lieu, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle et familiale. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401757
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401757_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel