TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401757_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, l'association Avicenne gérant le collège Avicenne, sis 4 chemin du Château Saint-Pierre à Nice, agissant par son président en exercice, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-352 du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture définitive du collège Avicenne à compter du 6 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure de police prise par le préfet est entachée d'erreur de fait et est disproportionnée. Par un mémoire distinct enregistré le 1er avril 2024, l'association Avicenne, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des deux derniers alinéas du IV de l'article L.442-2 du code de l'éducation au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement d'une part, et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi, d'autre part. Elle soutient que ces dispositions portent atteinte à la liberté de l'enseignement, dès lors que les manquements à l'obligation de transmission de documents budgétaires, comptables et financiers sont traités de manière uniforme, sans distinction de la nature et de la gravité des manquements et sans prévoir de graduation des mesures que le préfet peut édicter. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au tribunal de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Elle fait valoir que cette question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : 1°) s'agissant de la recevabilité de la requête, au regard des pièces du dossier, il n'est pas établi que le président de l'association requérante soit habilité à agir en justice ; 2°) sur le bien-fondé de la décision attaquée : - l'identité des contributeurs ne peut être vérifiée, l'essentiel des lignes des documents produits présentant des éléments partiels d'identification qui devraient être constitués a minima d'un nom, d'un prénom et d'une date de naissance ; - en méconnaissance de l'article 1er.I.8° du décret n°2021-1909 du 30 décembre 2021 et du II de l'article L.442-2 du code de l'éducation, l'association n'a pas indiqué dans les documents fournis, sur les exercices budgétaires 2018 à 2022, le total des financements de chaque contributeur ; - les tableaux produits ne sont pas conformes à l'article D.442-22-2 du code de l'éducation ; - il n'est pas possible de garantir la transparence sur l'origine et la provenance des ressources ; il est matériellement impossible de s'assurer que les financements perçus par le collège Avicenne ne proviennent pas de personnes morales ou physiques hostiles aux valeurs de la République ; - compte tenu du taux d'irrégularité relevé, la mesure de police contestée est nécessaire et proportionnée ; - le droit à l'instruction des élèves du collège n'est en rien affecté, ni par la mesure de fermeture qui ne sera effective qu'en juillet 2024, ni par les tests d'entrées que doivent subir les élèves, en vue de leur scolarisation dans un autre établissement du secteur public, dès lors qu'ils pourront être scolarisés ailleurs à la rentrée scolaire 2024-2025. Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2024. Vu : - l'ordonnance de référé n°2401748 du 3 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'Education nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ; - les observations de Me Guez Guez, représentant l'association Avicenne, en présence de M. Otmane Aissaoui, président de l'association Avicenne ; - celles de M. A, directeur de cabinet, représentant le préfet des Alpes-Maritimes - et celles de M. B, représentant la rectrice de l'académie de Nice. Une note en délibéré communiquée a été enregistrée le 25 juin 2024 pour l'association Avicenne. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le président de l'association Avicenne qui gère le collège du même nom, que les documents qui lui avaient été transmis à la suite de ses demandes en date des 6 octobre 2022, 15 décembre 2022 et 23 août 2023 ne répondaient pas aux conditions prévues par l'article D. 442-22-2 du code de l'éducation nationale et l'a mis en demeure de fournir dans un délai d'un mois un tableau (dont le modèle était joint à ce courrier) présentant l'ensemble des ressources perçues au cours des cinq dernières années et comportant de manière exhaustive les informations requises par l'article D.442-22-2 du code de l'éducation nationale et dont la teneur était expressément indiquée dans cette mise en demeure. Ledit courrier indiquait qu'en cas de persistance des manquements constatés à l'expiration de ce délai, une mesure de fermeture de l'établissement serait susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L.442-2 du code de l'éducation. Estimant que les tableaux produits le 27 décembre 2023 par l'association ne répondaient toujours pas aux exigences de transparence financière résultant des dispositions législatives et réglementaires applicables, le préfet des Alpes-Maritimes a informé l'association Avicenne, par courrier du 26 février 2024, de son intention, sur proposition de la rectrice de l'académie de Nice, de prononcer la fermeture du collège Avicenne et l'a invitée à produire ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Le 4 mars 2024, à l'occasion d'un entretien en préfecture, les représentants de l'établissement ont fourni de nouveaux tableaux ainsi que des pièces complémentaires. Par un arrêté du 14 mars 2024 dont l'association Avicenne demande au tribunal l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture définitive du collège. Par une ordonnance n°2401758 du 19 avril 2024, les juges des référés du tribunal de céans, saisis sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative et statuant dans les conditions du troisième alinéa de l'article L.511-2 du même code, ont suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, tirée du défaut de qualité du président de l'association Avicenne pour agir au nom de celle-ci : 2. Il résulte des statuts de l'association Avicenne, que M. C qui a été, durant plusieurs années, l'interlocuteur des services préfectoraux est, aux termes de l'article 12 desdits statuts, de plein droit habilité à agir en justice au nom de l'association et qu'il a, en outre, été, de manière superfétatoire, habilité à cette fin par son conseil d'administration réuni le 26 février 2024. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes qui, au demeurant, ne l'a pas fait devant les juges des référés et était déjà nécessairement en possession desdits statuts, n'est pas fondé à contester l'habilitation de M. C à agir en justice au nom de l'association Avicenne. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. C au nom de l'association Avicenne doit être écartée. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Aux termes de l'article LO.771-1 du code de justice administrative : " La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ". Aux termes de l'article 23-2 de cette ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". L'article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité " peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires " et qu'elle peut statuer " sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ". 4. En premier lieu, la mesure de fermeture administrative qu'instituent ces dispositions ne peut être prononcée que dans le cas où il n'a pas été remédié aux manquements aux obligations procédant du II de l'article L.442-2 du code de l'éducation, après l'expiration du délai fixé et par un arrêté motivé du représentant de l'Etat sur la proposition de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation. Cette mesure de fermeture ne peut être décidée qu'après mise en demeure de l'établissement d'enseignement l'invitant à mettre fin aux manquements constatés à l'expiration d'un délai qu'elle détermine et l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire. La fermeture peut porter sur l'ensemble de l'établissement ou de certaines classes seulement et peut être provisoire ou définitive. Elle est par ailleurs soumise à l'entier contrôle du juge administratif. Dès lors, les pouvoirs conférés au représentant de l'Etat par les dispositions contestées ne sauraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté de l'enseignement. 5. En second lieu, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. 6. Il résulte de ce qui précède, que la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Avicenne est dépourvue de caractère sérieux et par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L.442-2 du code de l'éducation : " I.- Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L.122-1-1, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. II.- Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret. A la demande des autorités de l'Etat mentionnées au même I, l'établissement d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisées par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement. III.- L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L.131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L.111-1. Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé. IV.- L' une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire :1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ;2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L.131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L.122-1-1 ;3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ;4° Aux manquements aux articles L.911-5 et L.914-3 à L.914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L.441-3 et du II du présent article. S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement. V.- En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.VI.- Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV et V, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. Aux termes de l'article D.442-22-2 du même code " I.- A la demande du préfet de département ou du recteur, l'établissement d'enseignement privé hors contrat fournit un document, sous la forme d'un tableau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qui présente par ordre chronologique, pour chaque contributeur, les ressources qu'il a perçues au cours d'une année. Il précise pour chaque ressource :/ 1° La date de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il a été effectivement acquis ou la période durant laquelle il a été accordé ;/ 2° La dénomination, l'identité ou la raison sociale du contributeur ; 3° La personnalité juridique du contributeur, en précisant sa nature :/ a) Un État ou une collectivité publique ;/ b) Une autre personne morale ;/ c) Une personne physique;/ 4° Le cas échéant, l'Etat de résidence du contributeur lorsque celui-ci réside à l'étranger ou l'Etat dans lequel est établi le siège social du contributeur si celui-ci est établi en dehors du territoire national ;/ 5° La nature de la ressource, en distinguant entre :/ a) une ressource pécuniaire, en précisant sa nature :/ i) Une contribution financière ;/ ii) Un prêt reçu ; iii) Un don ; iv) Une libéralité ;/ v) Une cotisation avec ou sans contrepartie ;/ vi) Le produit d'une vente de biens et de services par l'entité ; vii) Une ressource de mécénat ;/ viii) Une autre ressource pécuniaire, dont la nature est précisée ;/ b) un avantage en nature qui fait l'objet d'une valorisation, en précisant sa nature :/ i) Une mise à disposition de personnel;/ ii) Une libéralité ou une mise à disposition de biens immobiliers ;/ iii) Une libéralité ou une mise à disposition de biens mobiliers ; iv) Une fourniture gratuite de services;/ v) Un autre avantage en nature en précisant sa nature ;/ c) un apport en fonds propres avec ou sans droit de reprise ;/ 6° Le caractère direct ou indirect du financement ;/ 7° Le mode de paiement, le cas échéant, en précisant s'il s'agit d'un versement en numéraire, par virement bancaire, par chèque, par carte bancaire ou d'un autre mode de paiement./ 8° Le montant ou la valorisation de la ressource./ Est indiqué le total des financements correspondant à chaque contributeur./ II. - Le document mentionné au I peut être demandé au titre des cinq dernières années. L'établissement est tenu de fournir ce document dans le délai fixé par l'une des autorités de l'État mentionnées au I, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de la demande./ III. - L'établissement est tenu de fournir, dans les conditions prévues au II, toute pièce justificative permettant d'attester de la réalité des opérations retracées, notamment les attestations fiscales remises aux donateurs, les contrats et conventions d'apports de ressources conclues avec des tiers et les relevés bancaires ". 8. Pour prononcer la mesure de police querellée, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que les éléments communiqués par l'établissement scolaire à la suite des demandes qui lui avaient été adressées, sur le fondement du II de l'article L.442-2 du code de l'éducation nationale précité, de fournir les documents budgétaires, comptables et financiers précisant l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement, d'une part, présentaient un caractère partiel ainsi que des inexactitudes et omissions remettant en cause le caractère probant de la comptabilité de l'établissement ; et, d'autre part, que ces documents n'étaient pas conformes aux exigences législatives et réglementaires. Le préfet a, dès lors, estimé que les documents fournis le 27 décembre 2023 ne permettaient pas de respecter l'obligation de transparence financière. Les griefs formulés par le préfet des Alpes-Maritimes portent plus précisément sur l'identification des contributeurs et de l'origine des fonds, les tableaux retraçant les ressources de l'établissement au titre des années 2018 à 2022 comportant des informations partielles ou sibyllines, sur l'origine inconnue de dons versés en espèces dans le cadre de collectes organisées au sein de deux lieux de culte (pour un montant total de 12 000 euros selon l'état des ressources fourni pour l'année 2021 et de 11 930 euros d'après les attestations de collecte), sur des erreurs entachant certaines opérations retracées dans les tableaux de ressources produits, sur une remise de dette sous seing par deux créanciers, personnes physiques, concernant une somme de 436 350 euros correspondant au reliquat d'un prêt d'un montant de 476 350 euros consenti sur la période 2017-2021 plus d'un an après les premiers versements et sur l'octroi d'un prêt d'un montant de 25 000 euros à une personne physique, en méconnaissance des statuts de l'établissement et alors que ce dernier bénéficie lui-même de prêts de fonctionnement. 9. Toutefois, il résulte de l'instruction, que pour élaborer les tableaux retraçant les ressources de l'établissement au titre des années 2018 à 2022 qui ont été produits les 27 décembre 2023 et 4 mars 2024 et dont le préfet a admis dans ses écritures en défense en référé qu'ils répondent au formalisme de l'article D.422-22-2 du code de l'éducation nationale, l'association Avicenne a retranscrit, à partir des relevés de comptes de son unique établissement bancaire, l'ensemble des opérations financières faites à son crédit en indiquant notamment le mode de paiement tel qu'il ressortait du libellé des opérations figurant sur les relevés bancaires (virement, prélèvement automatique, paiement par carte bleue, chèque), ainsi que l'ensemble des renseignements relatifs à ces opérations mentionnés sur ces relevés, soit pour les paiements par chèque, les numéros des chèques, pour les virements, les noms et prénoms ou les noms seulement des débiteurs selon les cas et pour les paiements par carte bleue, les numéros de la transaction. S'il est constant que les paiements par prélèvement automatique ont été indiqués pour leur montant global, sans indication de l'identité des débiteurs, l'association Avicenne a produit des listings complets des contributeurs en indiquant pour chacun d'entre eux, le nom de famille, le montant et la date du prélèvement. L'association a, par ailleurs, produit une liste comportant les coordonnées complètes d'une partie de ses contributeurs habituels (nom, prénom et adresse). L'association requérante a, en outre, joint aux tableaux de ses ressources, une copie des chèques faisant apparaître les noms, prénoms et adresse de leur émetteur. Si pour les paiements en carte bleue, les tableaux produits n'indiquent que le nom de famille des débiteurs, à l'exclusion de leur prénom, il résulte de l'instruction, que ce mode de paiement correspond, pour l'essentiel, à l'acquittement des frais de scolarité des élèves. Par ailleurs, les dons pour lesquels est indiquée dans les tableaux fournis la mention " origine inconnue " représentent des sommes modiques par rapport au montant des ressources annuelles de l'association. Enfin, il est constant que si l'association requérante a bénéficié en 2021 de dons manuels dont les contributeurs ne sont pas identifiés pour un montant compris entre 11 930 et 12 000 euros, seules deux collectes ayant permis de récolter ce type de dons ont été organisées au cours de la période 2018 à 2022. En outre, l'association a bénéficié entre 2017 et 2020 de plusieurs virements dûment retracés dans les tableaux qu'elle a fournis pour chacune des années en litige, dans le cadre d'un prêt consenti par deux personnes physiques qui ont renoncé, par convention sous seing privé en date du 16 juin 2022 rédigée par un avocat, au remboursement de la somme restant due (436 350 euros). Ce prêt d'un montant de 476 350 euros a donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette signée le 1er janvier 2021 par le président de l'association Avicenne. Si l'administration relève, à juste titre, un écart entre le montant des versements qui figure sur le tableau des ressources du mois de décembre 2021 (98 000 euros) et celui qui est indiqué dans la convention sous seing privé au titre du même mois (84 000 euros), cette erreur est admise par l'association requérante. En signant une convention sous seing privé, les parties ont manifesté leur volonté de consentir et d'adhérer au contenu de cet acte qui les engage. Dès lors que l'identité des contributeurs mentionnés dans la convention n'est pas contestée et que cet accord et les explications de la requérante permettent d'identifier les sommes litigieuses, les conditions posées par l'article D.422-22-2 du code de l'éducation doivent être regardées, s'agissant de ce financement, comme remplies. La circonstance que l'association ait consenti un prêt, en violation de ses statuts, qui ne présenterait aucun lien avec les activités scolaires de l'établissement, est sans incidence sur l'appréciation de l'origine, du montant et de la nature des ressources que l'administration doit prendre en compte au titre du contrôle des ressources d'un établissement privé hors contrat dans le cadre des dispositions du II de l'article L.442-2 du code de l'éducation nationale. Si les tableaux et documents fournis par l'association Avicenne au titre des années 2018 à 2022 comportent des erreurs et imprécisions, ces irrégularités relevées ne sont pas constitutives de manquements aux obligations procédant du II de l'article L.442-2 du code de l'éducation nationale de nature à justifier la fermeture définitive de l'établissement prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes, mesure par conséquent disproportionnée d'une part au regard de l'ampleur et de la teneur des irrégularités relevées et, d'autre part, des régularisations effectuées a posteriori. 10. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture définitive du collège Avicenne de Nice. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association Avicenne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Avicenne. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2024 ordonnant la fermeture définitive du collège Avicenne à compter du 6 juillet 2024 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à l'association Avicenne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Avicenne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2401757
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401757_20240702
Données disponibles
- Texte intégral