TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401758_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Dinga-Atipo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa nationalité et à sa date d'entrée sur le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ho Si Fat, président-rapporteur ; - et les observations de Me Dinga-Atipo. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 10 septembre 1988, est entrée en France le 30 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 septembre 2012. Elle s'est vue accorder deux autorisations provisoires de séjour portant la mention " Etudiant en recherche d'emploi " valables du 27 mai 2019 au 26 octobre 2020. Elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 9 janvier 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police a refusé sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a considéré que Mme B n'était pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B arrivée en France le 30 octobre 2011 a poursuivi une scolarité en France jusqu'en 2018 comme l'attestent notamment ses attestations de scolarité et ses relevés de notes pour les années correspondantes. Elle a également passé l'épreuve pratique du permis de conduire le 19 mars 2018, le 26 avril 2018, le 30 juin 2018 ainsi que le 26 octobre 2020 et produit ses avis d'impôt sur le revenus pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que douze bulletins de paye pour l'année 2019 et six bulletins de paie pour l'année 2020, des relevés de ses factures de " Pass navigo mois " pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023 et ses factures téléphoniques pour l'année 2021, 2022 et pour la période allant d'août 2023 à décembre 2023. Mme B produit également l'ensemble de ses relevés de compte pour les années 2020, 2021 et 2022 lesquels révèlent de nombreuses transactions et retraits sur le territoire français. Enfin, elle produit des tickets de train et de bus à son nom pour des trajets effectués entre 2021 et 2022. Dès lors le nombre, la teneur et la diversité des documents qu'elle produit, permettent d'établir la présence de la requérante en France entre 2011 et 2022, et par suite l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. 4. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que Mme B justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme B a été privée d'une garantie de sorte que la décision de refus de titre litigieuse, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de Mme B en la soumettant pour avis à la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de Mme B dans un délai de trois mois après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le président-rapporteur, F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne, C. Kanté La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401758_20240405
Données disponibles
- Texte intégral