TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401759_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. G B, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 : - le rapport de Mme Lahmar, - les observations de Me Hamza, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Var par M. E A, sous-préfet de l'arrondissement de Brignoles, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 12 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout acte en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. F et Mmes D et Garcia. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les conditions de son entrée sur le territoire français, celles dans lesquelles il a été interpellé avant d'être placé en rétention et l'état de ses relations personnelles en France. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en 2019. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante belge, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 4 mai 2024 en raison des violences qu'il a commises sur cette dernière. Il ne produit, en outre, aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation, alors qu'il a déclaré que ses parents et frères et sœurs résidaient toujours en Tunisie, où il a lui-même vécu la majorité de son existence. Il est, enfin, établi par le préfet du Var que le requérant n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qu'il a prononcée à son encontre par arrêté du 27 février 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulon. Dans ces conditions, M. B n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Var aurait méconnu les stipulations susvisées et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Selon l'article L.721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". en application de l'article L.721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 8. L'arrêté attaqué vise l'article les articles L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique, par ailleurs, que M. B est de nationalité tunisienne et qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée. 9. En sixième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. L'arrêté contesté mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et fait état de la nature et de l'ancienneté de ses relations sur le territoire français et dans son pays d'origine. La décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français est, par conséquent, suffisamment motivée. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, au préfet du Var et à Me Hamza. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, M.-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401759_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel