TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401759_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Serhan, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative, laquelle ne fait pas grief à l'intéressée, de sorte qu'elle n'a pas intérêt à la contester ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - et les observations de Me Serhan, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 24 mars 1989, est entrée en France le 20 septembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 8 mars 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 27 juin 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 16 juillet 2018, Mme B a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 9 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1906264 du 17 février 2020 du tribunal administratif de Bordeaux et par un arrêt n° 20BX01277 du 13 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 26 juin 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par courrier du 16 novembre 2023, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Mme B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En l'espèce, si Mme B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait l'objet, le 9 décembre 2019, d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour non exécutée en dépit de sa confirmation par le tribunal et la cour administrative d'appel de Bordeaux. Si Mme B soutient travailler en qualité de femme de ménage depuis le mois de mai 2019 et percevoir actuellement un salaire mensuel net de 1 500 euros, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne justifie travailler régulièrement à temps partiel qu'à compter du mois de février 2020, pour des revenus inférieurs au salaire minimum de croissance au titre des années 2020, 2021 et 2022, de sorte que ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable de l'intéressée en France. De plus, si Mme B se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, nés en 2016, 2018 et 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarisation en classe de maternelle ne pourrait pas se poursuivre en Géorgie, où réside leur père, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, qu'ils seraient divorcés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 29 novembre 2017, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion. Dans ces conditions, et en dépit des attestations produites par la requérante, ainsi que de l'attestation du maire de Bègles, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2r : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401759
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2401759_20240719
Données disponibles
- Texte intégral