TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2401760_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Madame B C D demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.). Elle soutient que, de nationalité brésilienne, elle a déposé le 5 juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de dix ans, qu'elle n'a pas eu de rendez-vous mais uniquement une attestation de prolongation d'instruction qui est arrivée à échéance le 22 septembre 2023, qui n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens, que son titre est expiré, que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause une demande de renouvellement d'un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B E C A, ressortissante brésilienne née le 6 octobre 1960 à Luis Correia (Etat du Piauí), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, en qualité de conjoint de français, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 29 mai 2023, en a sollicité le renouvellement le 5 juin 2023. Elle s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 septembre 2023, qui n'a pas été renouvelée. Malgré plusieurs demandes. Par sa requête enregistrée le 13 février 2024, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne " de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Madame C A a déposé le 5 juin 2023 non pas une demande de rendez-vous mais une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne, comme de demandes d'éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande, dans le délai de quatre mois, de même que l'absence de mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction après le 22 septembre 2023 ne peut être analysée que comme révélant une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par la requérante, née le 6 octobre 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame C A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame C A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B E C A épouse D et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2401760_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA