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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401761_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme D E A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 15 février 2024 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2022, d'une somme de 1 006,37 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019, d'une somme de 335,39 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2020, et d'une somme de 800 euros correspondant à un indu d'aide Covid-19 au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. Elle soutient que : - elle ne peut pas payer les indus en litige ; - les conclusions du contrôleur de la caisse d'allocations familiales sont inexactes et elle a justifié de la totalité des anomalies qui ont été constatées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E A. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme E A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 1 006,37 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros au titre du mois de décembre 2020, et un indu d'aide Covid-19 d'un montant de 800 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. Mme E A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'une somme totale de 2 131,56 euros correspondant aux indus litigieux. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ". Les mêmes dispositions ont été prises pour l'année 2018 par le décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, tout comme pour l'année 2019 par le décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 6 des décrets précédemment cités : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;() ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse a été émise par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'une somme totale de 2 131,56 euros de correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 1 006,37 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros au titre du mois de décembre 2020, et un indu d'aide Covid-19 d'un montant de 800 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 27 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme E A a repris la vie commune avec son époux, M. B A depuis le 1er octobre 2017, et a reconnu recevoir une aide financière de ce dernier, alors qu'elle s'en déclarait séparée depuis 2011 et ne mentionnait pas de ressources dans ses déclarations trimestrielles. A l'issue de ce contrôle, la caisse d'allocations familiales a radié Mme E A de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2017. En conséquence, et par application des dispositions précitées aux points 2, 3 et 4, Mme E A ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017 à 2020, de l'aide exceptionnelle de solidarité au mois de septembre 2022, et de l'aide covid-19 au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. A l'appui de son opposition à contrainte, Mme E A se borne à soutenir qu'une procédure de divorce est en cours et qu'elle a apporté tous les justificatifs utiles à la contestation des conclusions du rapport d'enquête précité. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à contester utilement l'existence d'une communauté de vie avec M. A au cours de la période en litige et l'omission des ressources à déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par suite, Mme E A n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide covid-19 dont le recouvrement a été assuré par la contrainte en litige. 7. Si la requérante soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, de tels moyens, qui n'ont pas trait à la régularité ou au bien-fondé de la contrainte émise ni au bien-fondé des créances dont le recouvrement est poursuivi, sont inopérants dans le cadre d'une opposition à contrainte. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2401761_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel