TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 2×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401761_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, la société coopérative agricole (SCA) Cave des producteurs de Vouvray, représentée par la société Walter & Garance Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses locaux, qui ne revêtent pas un caractère industriel, bénéficient de l’exonération de taxe foncière prévue au b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts : * les locaux, outils et moyens dont elle s’est dotée en 2011 ne présentent pas un caractère industriel : ils sont suffisants pour les besoins de ses adhérents ; * l’activité exercée par la société Etang Vignon Services, à qui elle loue ses locaux, qui consiste en des manipulations et transformations de produits issus de l’agriculture rentrant parfaitement dans les usages habituels et normaux de l’agriculture et s’insérant dans le cycle biologique du raisin, présente un caractère agricole ; - en tout état de cause, ses locaux bénéficient de l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, précisées par la doctrine administrative BOI-IF-TFB-10-50-20-10, aux termes de laquelle « pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s’applique même s’il y a location et quel que soit le lieu de situation de l’immeuble, les bâtiments ruraux doivent présenter deux caractères : affectation à un usage agricole, affectation permanente et exclusive ». Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCA Cave des producteurs de Vouvray ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. La société coopérative agricole « Cave des producteurs de Vouvray », qui a apporté à la SAS Etang Vignon Services, dont elle détient 75 % du capital, l’activité de production, d’élaboration et de conditionnement de vins, lui a donné en location, à compter du 1er janvier 2019, ses locaux d’exploitation situés dans la zone d’activités de l’Etang Vignon et rue de la Vallée Coquette à Vouvray. A la suite d’une vérification de comptabilité, la SCA « Cave des producteurs de Vouvray », antérieurement exonérée de taxe foncière, a été soumise à cette taxe au titre des années 2021 et 2022. Par un courrier du 13 juillet 2022, l’administration fiscale a en effet mis à jour la base foncière de ses locaux selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, estimant que ses locaux présentaient le caractère de bâtiments industriels au sens de l’article 1500 du même code, dès lors que l’activité qui y est exercée – manipulation, transformation et mise en bouteille de vins effervescents – utilise d’importants moyens matériels, et a considéré qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de l’exonération prévue par le 6° de l’article 1382 du code général des impôts. Au titre de l’année 2023, la cotisation de taxe foncière a été mise en recouvrement le 31 août 2023 pour un montant de 77 612 euros. La SCA « Cave des producteurs de Vouvray » a contesté la position de l’administration par une réclamation du 25 septembre 2023 qui a été rejetée le 11 mars 2024. Elle demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Vouvray au motif que ses bâtiments d’exploitation entrent dans le champ de l’exonération prévue au b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, dans le champ de l’exonération prévue au a du 6° du même article. 2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». 3. En premier lieu, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. (…) / b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d’intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d’élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent et par les groupements d’intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ou par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles à condition que ces bâtiments ne soient utilisés qu’au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés. / (…) Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération, mettre à la disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime (…) ». 4. Il est constant que la société coopérative agricole « Cave des producteurs de Vouvray » mettait, à compter du 1er janvier 2019, ses locaux à la disposition de la société Etang Vignon Services afin que cette dernière réalise, notamment pour son compte, une activité de production, d’élaboration et de conditionnement de vins. Elle fait valoir que l’activité exercée par la société Etang Vignon Services, pour le compte de ses deux associées que sont la société coopérative agricole « Cave Robert et Marcel » (à hauteur de 25 % du capital) et elle-même (à hauteur de 75 % du capital), a représenté près de 99 % de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2021. Par ailleurs, elle a fourni à l’administration, dans le cadre d’une réclamation du 10 février 2023, un tableau récapitulatif des chiffres d’affaires réalisés par la société Etang Vignon Services au titre des années 2019 à 2021, faisant état d’un chiffre d’affaires global pour les deux associés se situant entre 94 % et 98 %. L’administration relève, sans être contredite, que l’examen des comptes de résultats déposés par la société Etang Vignon Services permet de constater que les prestations de services déclarées représentant moins de 50 % de son chiffre d’affaires total de sorte qu’il apparaît que cette société réalise une partie importante de son chiffre d’affaires en dehors des prestations réalisées par les coopératives. Il s’en suit que les locaux d’exploitation loués à la société Etang Vignon Services par la société coopérative agricole « Cave des producteurs de Vouvray » ne sont pas utilisés en vue de la transformation exclusive des produits de ses adhérents mais également de ceux de la coopérative « Cave Robert et Marcel ». La SCA « Cave des producteurs de Vouvray » ne peut donc pas bénéficier, au titre de l’année 2023, de l’exonération de taxe foncière prévue au 3e alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts cité au point 3. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, cité au point 3, que l’exonération qu’elles prévoient s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l’assemblage, l’embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s’inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu’il produit. 6. Toutefois, ces dispositions concernent les bâtiments servant aux exploitations rurales et visent ainsi les opérations qui sont réalisées directement par les agriculteurs eux-mêmes. Dès lors que la requérante est une société coopérative agricole et qu’au surplus, l’activité de transformation du raisin, de l’élaboration et du conditionnement de vins exercée dans les locaux de la société coopérative agricole requérante est réalisée par la société Etang Vignon Services, les bâtiments de la société requérante dans lesquelles sont réalisées les opérations de la société Etang Vignon Services ne peuvent entrer dans le champ de l’exonération prévue au 1er aliéna du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts. 7. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-50-20-10 en vigueur du 12 septembre 2012 au 8 juin 2022, qui concerne l’exonération prévue au 1er aliéna du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts et ne comporte pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 8. En dernier lieu, en vertu de l’article 1500 du code général des impôts, revêtent un caractère industriel « les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques » ainsi que « les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant », lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité dépasse un montant de 500 000 euros. 9. Il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre d’information du 13 juillet 2022, relative à la mise à jour des bases retenues pour le calcul de la taxe foncière due par la requérante, que les biens faisant l’objet des impositions contestées, exploités par la société Etang Vignon Services, sont répartis sur deux sites situés au 510 rue des Entrepreneurs et 38-40 rue de la Vallée Coquette, sur le territoire de la commune de Vouvray. Le premier site comprend un bâtiment industriel de 3 401 m² comprenant des salles de stockage et de cuverie, deux groupes de froid et un local chaufferie, une salle d’exploitation et de conditionnement où sont notamment déployés d’importants équipements et matériels, ainsi qu’un bâtiment contigu de 504 m² à usage de bureaux et restauration. Le second site comporte un bâtiment de 1 573 m² composés de locaux à usage de stockage et de remuage et de bureaux ainsi qu’un ensemble de caves souterraines de 6 044 m². Par ailleurs, la société exploitante dispose notamment de cuves de stockage de capacité très importantes – l’administration indiquant, sans être contredite que la contenance utilitaire selon le contrat est de 21 768 Hl – d’un filtre tangentiel, de système de thermorégulation de cuverie, des automates et accessoires de remuage, de groupe compact de dosage, de cuves d’assemblage, de compresseurs, de décapsuleurs dégorgeurs, d’étiqueteuses, d’ensemble de congélation, d’auto-laveuses, d’agitateurs, de machines à fermer les cartons, de boucheuses museleuses, de ligne de dégorgement, de rayonnage et de ligne de convoyage. Par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la SAS Etang Vignon Services doivent être regardés comme importants. Enfin, il n’est nullement contesté que la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité dépasse un montant de 500 000 euros. Les locaux de la coopérative requérante servant à l’exercice de l’activité de la société Etang Vignon Services revêtent ainsi le caractère d’un établissement industriel au sens de l’article 1500 du code général des impôts et devaient être évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du même code. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête la SCA Cave des producteurs de Vouvray doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCA Cave des producteurs de Vouvray est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Cave des producteurs de Vouvray et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La magistrate désignée, Hélène A... La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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DTA_2401761_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401761_20260417
Données disponibles
- Texte intégral